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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 novembre 2022. 2206400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206400

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Vu : - l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 4 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 3. Par la requête susvisée, M. A B, placé en centre de rétention administrative depuis le 29 octobre 2022, a contesté l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 4 novembre 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Toulouse et a ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. A B ainsi que la demande d'injonction dont elle est assortie sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Joubin et au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. D La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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