Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° C 15-20.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Punch Powerglide Strasbourg, anciennement dénommée Général Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Punch Powerglide Strasbourg ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte du contrat de travail par M. [H] emportait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande de faire condamner la société Punch Powerglide Strasbourg à lui verser 4 644,00 euros au titre du préavis, les congés payés afférents, 4 654, 00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 25 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire en l'espèce, alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; ensuite que le salarié reproche à son employeur de ne pas l'avoir laissé bénéficier des temps de repos imposés par la loi ; ce grief n'est que la conséquence de l'illégalité des cycles du travail précédemment appliqués ; le manquement de l'employeur avait pris fin avec l'avenant à effet du 1er mai 2010 ; qu'il ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation de travail au temps de la prise d'acte de rupture postérieurement intervenue ; enfin que le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé toutes les sommes dues ; comme il est dit plus haut, le salarié s'avère cependant dans l'incapacité d'étayer la demande en paiement d'un arriéré de rémunérations qu'il a chiffré à 102.348,456 ; comme le reconnaît l'employeur, seul un montant de 27.289,146 reste dû ; au regard de la durée de la relation de travail, ce seul arriéré ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ; en définitive, aucun des manquements de l'employeur ne justifie la prise d'acte de rupture qui, dès lors, emporte les effets d'une démission ; 'en conséquence, le salarié est mal fondé en sa prétention à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme en ses prétentions à une indemnité de licenciement et à des indemnités compensatrices au titre du préavis;
1° - ALORS, d'une part, QUE les juges doivent respecter l'objet du litige ; dans ses conclusions d'appel, M. [H] a soutenu qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat le 2 juin 2010, non pas tant en raison de l'illégalité du cycle de travail (qui lui convenait comme l'a rappelé la société), mais parce qu'en lui faisant signer un avenant à son contrat de travail le 1er mai 2010, son employeur « refusait de tenir compte du passé » et de procéder aux différentes régularisations qu'il avait réclamées à de nombreuses reprises compte tenu de ces illégalités ; que pour juger que la prise d'acte de M. [H] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a affirmé que l'illégalité du cycle de travail et ses conséquences avaient pris fin avec l'avenant à effet du 1er mai de telle sorte que ces manquement ne pouvaient plus justifier la rupture le 2 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté qu'au 2 juin 2010, la société n'avait payé ni les salaires, ni les différentes indemnités auxquels M. [H] avait droit du fait des illégalités commises avant le 1er mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
2° - ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE lorsque le manquement consiste en un non paiement de la rémunération, les juges du fond doivent, pour apprécier s'il est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, rechercher si les sommes non payées constituent une partie importante de la rémunération du salarié ; que pour juger que la prise d'acte de M. [H] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a affirmé que seul un montant de 27 289,14 euros restait dû, ce qui au regard de la durée de la relation de travail (depuis 2000) ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que d'une part ce montant de 27 289,14 euros était de toute façon calculé à partir de 2005 et limité par la prescription et, d'autre part, que M. [H] percevait en dernier lieu 2 327,00 euros par mois, sans rechercher si un arriéré de 27.289,14 euros sur 5 ans ne représentait pas pour M. [H] une partie importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail,
3° - ALORS enfin QUE M. [H] a soutenu que son employeur lui devait non pas 27 289,14 de rappel de salaire, mais 102 348,75 euros (2e moyen) ; que pour juger que la prise d'acte de M. [H] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a affirmé que seul un montant de 27 289,14 euros restait dû et que ce seul arriéré ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ; que ce faisant, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [H] avait droit à un rappel de salaires de 27 279,14 euros et de l'avoir donc débouté de sa demande à ce titre pour un montant de 102 348,75 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en paiement d'un arriéré de rémunération : en application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, à l'appui de sa demande a un rappel de rémunération pour un montant total de 102 348,75 euros, le salarié se limite à présenter des tableaux dans lesquels il a mentionné, par cycles de travail du 03 janvier 2005 au 26 avril 2010, le nombre d'heures de travail, d'heures de repos, de majorations de nuit, de dimanches et jours fériés et pour dépassements de la 36ème ou de la 44ème heure hebdomadaire, et d'heures de trajet qu'il considère lui être encore dues et le nombre de repos compensateurs qu'il estime devoir lui être payés ; les tableaux ne portent aucune indication des horaires auxquels le salarie prétend avoir été soumis, et qu'ils ne laissent aucunement apparaître les calculs opérés, ce qui prive l'employeur de toute possibilité de contrôle ; en outre, le salarié appelant a inclus dans ses tableaux ses temps de trajet qui ne peuvent être assimilés à des temps de travail effectif, d'où il résulte que ses calculs sont nécessairement erronés ; en tout état de cause, faute pour le salarié appelant de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir effectivement réalisés pour permettre a l'employeur d'y répondre, sa demande n'est pas étayée ; que la société intimée verse cependant aux débats un nouveau décompte des heures supplémentaires ; la société intimée indique avoir procédé a un nouveau calcul conformément aux dispositions légales et qu'elle se le connaît débitrice d'un total de 27279,146 bruts au titre des heures supplémentaires au delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, des repos compensateurs, et des majorations pour heures de nuit, de dimanches et de jours fériés ; il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du salarié pour le montant de 27 279,14 € bruts retenus par les premiers juges ,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de la somme de 99 777,65 euros au titre des rappels de salaires : au vu des pièces, des décomptes de salaire et des relevés d'horaire, le conseil dit et juge que M. [H] a droit à la somme de 27 279,14 euros au titre des compléments de salaire et que cette somme n'est pas contestée par la partie défenderesse ; en conséquence, la partie défenderesse sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 27 279,41 euros au titre des compléments de salaires.
1° - ALORS d'une part QUE même à supposer que l'on puisse cumuler – comme l'affirme l'employeur - une organisation en cycles de travail (en l'espèce, de trois semaines, comprenant de 2 à 3 gardes par semaine de 24 heures chacune) avec une durée du travail hebdomadaire moyenne à 38 heures (compensée alors par des gardes de repos supplémentaires) et une supposée convention individuelle de forfait (de la 38ème à la 41ème heure), l'illégalité de l'organisation en cycles de travail a nécessairement pour effet de replacer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 35 heures ; que pour débouter M. [H] de ses demandes formulées à partir de la 36ème heure, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société se reconnaît débitrice d'un total de 27 279,14 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir admis l'illégalité de l'organisation en cycles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.3121-19 du code du travail alors en vigueur, et les articles L.3121-38 et L.3122-2 du même code,
2° - ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'une convention de forfait n'est valable qu'à certaines conditions, notamment si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; que pour débouter M. [H] de ses demandes formulées à partir de la 36ème heure, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société se reconnaît débitrice d'un total de 27 279,14 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait une telle convention de forfait, si celle-ci était valable et notamment si elle assurait à M. [H] une rémunération au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-41 du code du travail,
3° - ALORS, aussi, QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter M. [H] de sa demande et juger qu'il ne satisfaisait pas à ces dernières exigences, la cour d'appel a affirmé que les tableaux ne portent aucune indication des horaires auxquels il prétend avoir été soumis, et qu'ils ne laissent aucunement apparaître les calculs opérés, ce qui prive l'employeur de toute possibilité de contrôle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même rappelé que le salarié était soumis à une organisation par cycle et que chacune de ses gardes de 24 heures débutait à 7 h 00 pour s'achever à 7 h 00, la cour d'appel a violé, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, l'article L.3171-4 du code du travail,
4° - ALORS, en outre, et si besoin était, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; que pour juger que la demande de M. [H] n'était pas étayée, la cour d'appel a d'abord affirmé que les éléments qu'il avait présentés n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a aussitôt ajouté que la société intimée verse cependant aux débats un nouveau décompte des heures supplémentaires, ce qui montre bien que les éléments présentés par M. [H] étaient suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile,
5° - et ALORS enfin QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] a fait valoir que pendant ses gardes de 24 heures, dont 19 heures de travail effectif, les temps de repas d'une heure et de repos de 4 heures correspondaient à du temps de travail effectif dès lors qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes puisqu'il était constamment amené à intervenir conformément aux indications mêmes de son employeur ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces éléments des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [H] n'avait pas prouvé que les conditions du travail dissimulé étaient satisfaites et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande visant à condamner la société à lui verser 13 962 euros à ce titre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; en application de l'article L.8223-1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle est rompue, un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire lorsque son employeur a violé l'interdiction du travail dissimulé ; le travail dissimulé, soit par dissimulation de l'activité de l'entreprise prévue par l'article L.8221-3 du code du travail, soit par dissimulation de l'emploi du salarié prévue a l'article L.8221-5 du même code, suppose l'intention frauduleuse de l'employeur ; il appartient au demandeur de démontrer l'intention frauduleuse de son employeur ; en l'espèce, si le salarié appelant sollicite un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il n'établit aucunement l'intention frauduleuse qu'il impute à la société intimée ; si la société intimée se reconnaît débitrice d'un arriéré de rémunération de 27 279,14 euros comme il est dit ci-dessus, cette seule circonstance ne manifeste pas de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; en tout état de cause, faute pour le salarié appelant de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa demande,
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la somme de 13 962 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : La Général Motors Strasbourg ne faisait qu'appliquer un accord d'entreprise, régulièrement conclu jusqu'alors jamais contesté. M. [H] avait conclu une convention de forfait en heures, jamais remise en cause. Au vu des compteurs en fin d'année, il est établi que M. [H] a finalement été rémunéré pour ses heures réellement travaillées ; en conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande,
1° - ALORS, d'une part, QUE M. [H] a soutenu que son employeur ne lui devait pas seulement 27 279,14 euros au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, mais 102 348,75 euros (2ème moyen) ; que pour débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a affirmé qu'il n'établissait aucunement l'intention frauduleuse de la société, la seule circonstance que la société intimée se reconnaisse débitrice d'un arriéré de rémunération de 27 279, 14 26 euros ne manifestant pas de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; que ce faisant, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile,
2° - et ALORS, d'autre part, QUE M. [H] a soutenu au premier moyen que les juges du fond avaient méconnu l'objet du litige, dans la mesure où s'il avait pris acte de la rupture de son contrat le 2 juin 2010, ce n'était pas tant en raison de l'illégalité du cycle (qui lui convenait comme l'a rappelé la société) et des sommes qui lui restaient dues, mais surtout parce que son employeur lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er mai 2010 avec le but de refuser de « tenir compte du passé » et de procéder aux différentes régularisations qu'il avait réclamées à de nombreuses reprises ; que ce faisant, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. M. [H] n'avait subi aucune atteinte ni à sa vie privée, ni à sa vie familiale et donc de l'avoir débouté de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et familiale.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande d'indemnisation pour violation de la vie privée, de la vie familiale et du droit au repos : 'en premier lieu, au soutien de sa demande tendant à obtenir un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, le salarié invoque une violation de sa vie privée ; il affirme que les cycles de travail auxquels il a été soumis l'ont privé de la possibilité de jouir pleinement des instants pourtant reconnus par la loi pour se consacrer à sa vie privée ; il ne caractérise cependant pas pour autant une atteinte au respect dû à sa vie privée; ensuite, le salarié invoque une atteinte à sa vie familiale ; il ne rapporte cependant aucun fait précis, qu'il ne décrit pas même son mode de vie familiale et qu'en tout état de cause, il n'établit pas le préjudice qu'il invoque ; enfin que le salarié invoque avec plus de pertinence une violation de son droit au repos ; la société intimée admet l'illégalité des cycles de travail auxquels elle a soumis le salarié ; ces cycles ont habituellement privé le salarié appelant des repos quotidiens que l'article L.3131-1 du code du travail fixe à la durée minimale de 11 heures consécutives ; le salarié, qui devait se maintenir sur son lieu de travail pendant 24 heures d'affilée, en a nécessairement subi un préjudice que l'employeur est tenu d'indemniser; 'au vu des éléments que le salarié apporte sur l'étendue de son préjudice pendant toute la durée de la relation de travail, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée : l'employeur peut engager sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations du contrat de travail. Il résulte des principes du droit de la responsabilité civile que le demandeur de l'action ne peut solliciter des dommages et intérêts que s'il justifie : - d'une faute, - d'un préjudice, - d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui allègue d'un préjudice d'en prouver l'existence et l'étendue. M. [H] ne démontre nullement le préjudice ; M. [H] n'a formulé aucune contestation pendant plus de 10 ans ; en conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de sa vie privée.
ALORS QUE le salarié a droit au respect de sa vie privée et familiale et que le salarié qui est astreint à se maintenir pendant 24 heures d'affilée sur son lieu de travail subit nécessairement un préjudice distinct du fait de l'atteinte à son droit de mener une vie personnelle et familiale normale ; que pour débouter M. [H] de sa demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée par sa durée du travail en cycle à sa vie privée et familiale – indépendamment de la violation de ses temps de repos - la cour d'appel a affirmé qu'il ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit en tout état de cause pas le préjudice qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même admis que M. [H] devait se maintenir sur son lieu de travail pendant 24 heures d'affilée pour chaque garde, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.