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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-44.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.066

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société De Y... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société De Y... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1994), un protocole d'accord est intervenu le 1er janvier 1990 entre la société De Y... France et la société CFS dont M. X... était gérant; qu'il y était précisé que moyennant un honoraire annuel fixé par l'acte, la société CFS procéderait à toutes démarches en vue d'opérations immobilières; que, le 9 juillet 1992, la société De Y... France a résilié le protocole d'accord; que prétendant qu'il était salarié de la société De Y... et qu'il avait été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent; que M. X... a formé un contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'il appartient au juge du fond de restituer aux contrats unissant les parties leur véritable nature juridique; qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait la qualité de "délégué général pour la France" dépendant directement de l'administrateur délégué du groupe De Y...; alors, qu'en second lieu, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas un commencement de preuve établissant un lien de subordination, ce qui était confirmé par l'absence de toute fiche de salaire ; qu'en soi, l'absence de fiche de salaire n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, que les différents documents versés aux débats caractérisaient un lien de subordination; alors, qu'en troisième lieu, en rejetant l'argumentation de M. X..., sans répondre aux moyens exposés dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, appréciés souverainement par la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société De Y... France la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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