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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-16.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.669

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sichenia, dont le siège est via Toscane 10, 49049 Sassyiki (MO) Italie, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. A..., Paul, Jacques B..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., 3 / de Mme Y..., demeurant tous deux 3, place E. Sarradin, 44000 Nantes, 4 / de la société Decomat, société anonyme, dont le siège est ..., Centre de Gros, ..., et actuellement ZAC des Petites Landes, Rond Point de la Belle Etoile, 44470 Thouare, 5 / de M. François Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Decomat, demeurant ..., 6 / de M. André X..., 7 / de Mme X..., demeurant tous deux 27, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, 8 / de la société Lilloise d' Assurances et de Réassurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sichenia, de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d' Assurances et de Réassurances, de Me Le Prado, avocat de la société Decomat et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Sichenia avait commis la faute de mettre sur le marché un matériau présenté comme ayant une qualité de résistance permettant sa mise en oeuvre dans les locaux des maîtres de l'ouvrage et retenu que les mentions insérées dans la notice diffusée dans le public, reconnues actuellement comme erronées par le fabricant, étaient de nature à tromper ses propres agents commerciaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sichenia à payer aux époux X... d'une part, et à M. Z..., ès qualités et à la société Decomat, ensemble, d'autre part, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2009

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