Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.036
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 95-17.036 formé par la société BEG Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de la société SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,
2°/ de la société Comptoirs modernes Major X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 95-18.337 formé par la société SOCOTEC, en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la société BEG Ingenierie,
2°/ de la société Comptoirs modernes Major X..., défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° E 95-17.036 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Sur le pourvoi n° U 95-18.337 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société BEG Ingenierie, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Choucroy, avocat de la société Comptoirs modernes Major X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 95-17.036 et U 95-18.337 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société BEG Ingenierie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 1995), qu'en 1982, la société X..., aux droits de laquelle se trouve la société Comptoirs modernes Major X... (CMMU), a chargé la société BEG Ingenierie (BEG) de la réalisation des travaux d'agrandissement d'un entrepôt; que ce constructeur a confié à la société SOCOTEC une mission de contrôle technique; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice la société BEG, qui a appelé en garantie la société SOCOTEC ;
Attendu que la société BEG fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription de l'action intentée par la société CMMU, alors, selon le moyen, "1°) que l'assignation n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés ;
qu'en décidant que la société BEG Ingenierie ne pouvait invoquer l'absence de précision de l'assignation, dès lors que celle-ci faisait référence à un certain nombre d'anomalies constatées sur la charpente tridimensionnelle et à un compte rendu effectué par "l'APPAVE", la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil; 2°) que l'assignation n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés; qu'en tout état de cause, en décidant que la société BEG Ingenierie ne pouvait invoquer l'absence de précision de l'assignation, dès lors que celle-ci faisait référence à un certain nombre d'anomalies constatées sur la charpente tridimensionnelle et à un compte rendu effectué par "l'APPAVE", sans analyser ce compte rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil; 3°) que l'assignation n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés ;
qu'en se fondant en outre sur la circonstance que la société BEG Ingenierie était d'autant plus informée de ce qui lui était réclamé, que l'ordonnance de référé mentionnait qu'elle s'en était rapportée à justice, quand il importait peu que la société BEG Ingenierie soit suffisamment informée de ce qui lui était réclamé, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil ;
4°) que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande, s'analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande; qu'en toute hypothèse, en estimant que la société BEG Ingenierie était d'autant plus informée de ce qui lui était réclamé que l'ordonnance de référé mentionnait qu'elle s'en était rapportée à justice, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; 5°) que la reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que d'actes non équivoques; qu'en décidant, en outre, que l'interruption du délai de garantie décennale pouvait résulter de la reconnaissance qu'aurait faite la société BEG Ingenierie de l'existence de "certains désordres" et de son engagement d'y remédier en mars 1990, sans préciser les actes qu'elle prenait en considération ni expliquer en quoi ils valaient reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2248 et 2270 du Code civil; 6°) que la reconnaissance de responsabilité par les constructeurs emporte interruption du délai de garantie décennale pour les seuls désordres reconnus; qu'en décidant que l'interruption du délai de garantie décennale pouvait résulter de la reconnaissance qu'aurait faite la société BEG Ingenierie de l'existence de "certains désordres" et de son engagement d'y remédier en mars 1990, sans préciser de quels désordres il s'agissait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2248 et 2270 du Code civil; 7°/ que la reconnaissance de responsabilité par les constructeurs emporte interruption du délai de garantie décennale pour les seuls désordres reconnus; qu'en décidant que la reconnaissance qu'aurait faite la société BEG Ingenierie de l'existence de "certains désordres" et de son engagement d'y remédier valait effet interruptif pour l'ensemble des désordres, la cour d'appel a violé les articles 2248 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé faisait expressément référence à un certain nombre d'anomalies constatées sur la charpente tridimensionnelle, et à un compte rendu dressé par l'APPAVE, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, que pour les désordres affectant la charpente, le délai de forclusion décennale avait été interrompu par l'assignation en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société BEG :
Attendu que la société BEG fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise, alors, selon le moyen, "1°) que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission; qu'il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; qu'en décidant que l'expert avait pu, valablement, s'adjoindre les conseils d'un bureau d'études, dès lors que ceci était nécessaire et que ce bureau d'études avait toujours travaillé sous le contrôle dudit expert, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par les conclusions de la société BEG Ingenierie, que l'expert avait ainsi délégué tout l'aspect technique de sa mission, pour se borner à la simple rédaction du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission; qu'il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; qu'en décidant que l'expert avait pu, valablement, s'adjoindre les conseils d'un bureau d'études, dès lors que ceci était nécessaire et que ce bureau d'études avait toujours travaillé sous le contrôle dudit expert, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par les conclusions de la société BEG Ingenierie, que les honoraires de l'expert avaient fait l'objet d'une ordonnance de taxe, laquelle avait écarté toute rémunération au titre du contrôle des travaux réalisés par le bureau d'études, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) que, pas plus que l'expert, le spécialiste auquel il est demandé un avis, ne saurait être rémunéré directement par une partie; qu'en admettant que le bureau d'études choisi par l'expert avait pu être directement rémunéré par le maître de l'ouvrage, et que cette situation n'avait créé aucun rapport de subordination, la cour d'appel a violé l'article 248 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bureau d'études Séchaud et Metz, chargé par l'expert de dresser les plans de l'ensemble de la charpente, avait toujours travaillé sous le contrôle de ce dernier, qui avait personnellement accompli sa mission, et constaté que la proposition de règlement direct par le maître de l'ouvrage du coût d'intervention de ce bureau émanait de l'expert lui-même, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que ce paiement n'avait créé aucun lien de subordination entre le bureau d'études Séchaud et Metz et le maître de l'ouvrage, et qu'aucune irrégularité n'affectait l'expertise réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société BEG :
Attendu que la société BEG fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société CMMU en réparation des désordres, alors, selon le moyen, "qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen; qu'en fixant le coût des travaux au montant évalué par l'expert, par le motif que la société BEG Ingenierie ne pouvait utilement critiquer ce montant pour n'avoir pas "formulé de propositions en temps "opportun", la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise contenait les précisions nécessaires sur les travaux destinés à assurer le renforcement de la charpente et sur leurs coûts, et que les critiques formulées par la société BEG étaient inopérantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la réparation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de la société BEG :
Attendu que la société BEG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CMMU, le montant des honoraires du bureau d'études Séchaud et Metz, alors, selon le moyen, "qu'une partie ne saurait être condamnée à rembourser les frais et honoraires versés directement à un technicien, par une autre partie, en dehors de toute autorisation du juge ;
qu'en condamnant la société BEG à rembourser à la société CMMU, le montant des honoraires qu'elle avait directement versés au bureau d'études consulté par l'expert judiciaire, sans autorisation du juge, la cour d'appel a violé l'article 248 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les honoraires versés par la société CMMU au bureau d'études Séchaud et Metz se rapportaient à une intervention indispensable, qui avait permis à l'expert de mener à bien sa mission, la cour d'appel a souverainement retenu que leur paiement devait être mis à la charge du constructeur responsable des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi de la société BEG et le moyen unique du pourvoi de la société SOCOTEC, réunis :
Attendu que la société SOCOTEC fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société BEG, et que cette dernière fait grief à l'arrêt de limiter cette garantie à 25%, alors, selon le moyen, "1°) qu'en soumettant le contrôleur technique, dans ses rapports avec son co-contractant intervenant en qualité de constructeur, à une obligation de résultat, en dépit des stipulations contractuelles l'assujettissant à une obligation de moyens (article 6, alinéa 1er), et sans caractériser le manquement de la société SOCOTEC à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil; 2°) qu'en substituant d'office une obligation de résultat à l'obligation de moyens invoquée par la société BEG à l'encontre de la société SOCOTEC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que le contrôleur technique garantit son cocontractant des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises; qu'en limitant, à concurrence de 25% le recours en garantie de la société BEG à l'encontre de son cocontractant, la société SOCOTEC, qui était chargée "d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, ainsi que d'essais et de vérifications de fonctionnement des ouvrages", en relevant que la charpente ne présentait pas "les garanties de solidité nécessaires", et que l'expert affirmait, qu'en l'état, celle-ci n'était pas en mesure "de supporter des surcharges éventuelles dans des conditions imposées par la réglementation en vigueur", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était soutenu que la société SOCOTEC, chargée du contrôle de la solidité des ouvrages, avait omis d'aviser le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre des risques présentés par la charpente, et retenu que cet équipement, qui ne présentait pas les garanties de solidité nécessaires, n'était pas en mesure de supporter des surcharges éventuelles, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de la société SOCOTEC une obligation de résultat, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les défaillances du bureau de contrôle engageaient la responsabilité de celui-ci dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BEG Ingenierie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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