Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02679
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02679
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGC - M. LE PREFET DU NORD / M. M. [T] [X] alias [I] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASAAD
DEFENDEUR :
M. [T] [X] alias [I] [Z]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [M] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [X] alias [I] [Z] né le 14 Juillet 1997 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public non caractérisée : on a juste le FAED au dossier.
- Absence de perspective de délivrance à bref délai : pas d’enquête d’identification ouverte puisque Monsieur n’a pas encore été auditionné. Le préfet indique qu’il a fait l’objet d’une procédure il y a plus d’un an, mais pas d’empreinte le concernant. Il n’y a pas eu de retour des autorités consulaires depuis la précédente retenue administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Les empreintes ont été prises et adressées aux autorités algériennes dans le cadre de la première procédure, mais les autorités n’ont pas encore répondu donc on peut en effet discuter de ce critère.
- Faisceau d’indices quant à la menace à l’ordre public : 9 signalisations pour des faits de vol (atteinte aux personnes, menace grave). Menace actuelle puisque les faits s’étalent de 2023 à 2024.
L’intéressé entendu en dernier déclare : les vols, c’était la première année où je suis arrivé. Je le regrette, je ne connaissais pas la loi. Je demande la liberté.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. M. [T] [X] alias [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X] alias [I] [Z]
né le 14 Juillet 1997 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] alias [Z] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] alias [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] alias [Z] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 décembre 2024 , reçue le même jour à 10H08, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [X] [T] alias [Z] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Le FAED uniquement ne peut fonder la menace à l’ordre public.
- Pas de bref délai, il n’a pas encore été auditionné malgré les relances.
Le représentant de la préfecture indique qu’il ne peut justifier du bref délai mais que le relevé FAED permet de caractériser la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L.742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace à l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, aucun élément objectif ne permettant de le démontrer, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant, il résulte de la procédure que [X] [T] alias [Z] [I] est défavorablement connu des services de police.
En dépit de l’absence de production d’une décision judiciaire pénale, ayant fait suite aux 9 signalisations de l’intéressé ressortant de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il y a lieu de constater que même s’il s’agit principalement d’atteintes aux biens, il y a cependant des vols avec dégradation ou même effraction d’un local d’habitation et également des menaces de mort, et qu’il faut également prendre en compte leur nombre, ainsi que le fait qu’elles soient intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, sous différentes identités, attestant de la volonté de l’intéressé d’échapper aux contrôles.
Le comportement de [X] [T] alias [Z] [I] est dès lors constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. M. [T] [X] alias [I] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 18 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGC
M. LE PREFET DU NORD / M. M. [T] [X] alias [I] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M. [T] [X] alias [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18/12/24 Par visio le 18/12/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18/12/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. M. [T] [X] alias [I] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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