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Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 489910

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489910

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Amans-des-Côts a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un bien situé place de la Croix, ainsi que la décision du 13 janvier 2021 du maire de Saint-Amans-des-Côts mettant en œuvre cette délibération. Par un jugement n° 2100733 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23TL00392 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie par la commune de Saint-Amans-des-Côts, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait le courrier du 13 janvier 2021 du maire de Saint-Amans-des-Côts, rejeté les conclusions de la demande de première instance de M. A dirigées contre ce courrier et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Amans-des-Côts demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la commune de Saint-Amans-des-Côts ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Amans-des-Côts soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation de la décision de préemption attaquée, la possibilité d'une motivation par référence à un plan ou un programme et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette motivation, ne précisant pas la nature de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption était exercé, ne pouvait être regardée comme suffisante et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seule référence, d'une part, à de précédentes acquisitions qu'elle avait réalisées pour permettre le maintien et le développement des commerces dans le centre-bourg et, d'autre part, à sa participation à différents programmes ou plans d'actions en faveur de la revitalisation des centres-bourgs, ne suffisait pas à justifier de la réalité d'un projet pour le bien préempté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Amans-des-Côts n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Amans-des-Côts. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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