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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00137

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00137

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DHD AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société CABINET LOISELET ET DAIGREMONT / [H] [L] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], [Adresse 1] Représenté par le syndic le CABINET LOISELET ET DAIGREMONT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 DEFENDERESSE Madame [H] [L] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] non comparante et non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Mme [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de trente jours, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à mandater toute entreprise de son choix, aux fins d’effectuer les travaux de mise en conformité de son chauffe-eau, à l’origine des infiltrations et dégâts des eaux subis par M. [K], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, consistant notamment au remplacement du tube en cuivre entre le chauffe-eau 200 litres et la cuisine. Le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] a signifié cette décision à Mme [L]. Le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] a assigné Mme [L] devant le juge de l’exécution en liquidation et en condamnation au paiement de l’astreinte. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros. Mme [L], régulièrement assignée, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’astreinte encourue Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé une astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard, pendant un délai trente jours, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. La signification étant intervenue le 28 août 2024, l’astreinte a ainsi commencé à courir le 29 août 2024, pour la période de 30 jours allant jusqu’au 29 septembre 2024. L’astreinte encourue est ainsi de 30 x 200 = 6 000 euros. Sur la liquidation de l’astreinte L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2è Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié). En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue. En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport). En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint sous astreinte à Mme [L] de mandater toute entreprise de son choix, aux fins d’effectuer les travaux de mise en conformité de son chauffe-eau, à l’origine des infiltrations et dégâts des eaux subis par M. [K], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, consistant notamment au remplacement du tube en cuivre entre le chauffe-eau 200 litres et la cuisine. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] le 28 août 2024 à l’étude. Mme [L], qui n’a constitué avocat, ne justifie pas avoir procédé aux diligences visées dans le dispositif de l’ordonnance du 16 juillet 2024 dans le délai imparti ainsi que cela résulte du rapport d’intervention du 16 décembre 2024 de la société Ravier mandatée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. Au vu de ces éléments, l’astreinte sera liquidée pour un montant de 6 000 euros. Sur les demandes accessoires Succombant, Mme [L] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en liquidation d’astreinte ; Liquide à la somme de 6 000 euros l’astreinte prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024 ; Condamne Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 6 000 euros ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Condamne Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution

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