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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.340

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Holdgestion, dont le siège est place de la Gare à La Madeleine (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Holdgestion, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) que M. X..., engagé le 17 avril 1987 par la société Holdgestion en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 25 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement ou de remarque préalable au licenciement pour retenir le caractère abusif du congédiement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'existence d'avertissements antérieurs n'étant nullement requise pour que l'insuffisance professionnelle établie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de deuxième part, que l'insuffisance professionnelle d'un salarié, même si elle ne présente pas un caractère fautif, est de nature à légitimer un licenciement dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé en retenant les qualités de travailleur sérieux de M. X... pour déclarer son licenciement abusif, alors que l'insuffisance professionnelle du salarié, qui était amplement établie en raison de l'absence totale de résultat de l'intéressé, justifiait son congédiement, peu important ses qualités personnelles et l'activité déployée par lui ; et alors, de troisième part, que pour déclarer non établie l'insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dénonçant des faits vagues et ponctuels sans répondre au moyen pertinent soulevé par la société Holdgestion qui avait fait valoir que le successeur de M. X..., travaillant dans les mêmes conditions, avait, en une année, obtenu des résultats très satisfaisants, ce qui établissait la responsabilité directe de M. X... pour les résultats nuls obtenus par lui pendant la durée de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé souverainement, sans avoir à répondre spécialement aux conclusions invoquées, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié licencié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif suppose que soit établie l'existence de circonstances précises caractérisant un abus de droit de l'employeur d'où il résulte un préjudice distinct pour le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait même pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que son licenciement était intervenu après respect de la procédure légale et respect du préavis, n'a relevé aucune circonstance susceptible de caractériser un quelconque abus de droit d'où il aurait pu découler pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé la faute de l'employeur résultant de la brutalité du licenciement et constaté que les circonstances vexatoires de la rupture avaient causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holdgestion au paiement d'une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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