Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 22/00663 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCDL
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [C]
C/
S.A.S. MONDIAL AUTO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDERESSE
S.A.S. MONDIAL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, Mme [R] [C] a acquis auprès de la SAS Mondial Auto un véhicule de marque Fiat de type 500 Abarth moyennant le prix de 17 490 euros.
Indiquant n’avoir jamais pu obtenir de la SAS Mondial auto le certificat d’immatriculation du véhicule, n’ayant disposé que d’un certificat provisoire d’immatriculation pour la période courant du 27 février 2021 au 26 juin 2021 et ce, en dépit de ses diligences, Mme [R] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SAS Mondial auto par acte d’huissier du 19 janvier 2022, aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elle et la SAS Mondial auto le 2 juin 2021, Condamner la SAS Mondial auto à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la SAS Mondial auto à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Mondial auto n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2023, laquelle s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par message reçu au greffe par la voie électronique le 29 décembre 2023, le conseil de Mme [C] a sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, précisant qu’elle entendait modifier ses prétentions à l’égard de la SAS Mondial auto, ayant pu obtenir de celle-ci le certificat d’immatriculation de son véhicule.
Par décision du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de conclure sous la forme récapitulative et de communiquer, le cas échéant, ds pièces nouvelles au soutien de ses demandes et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
Constater qu’elle se désiste exclusivement de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Mondial Auto le 2 juin 2021 ; Condamner société Mondial Auto à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société Mondial Auto à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si Mme [C] indique qu’elle se désiste de sa demande aux fins de résolution judiciaire de la vente, ayant pu obtenir la carte grise afférente au véhicule dont elle a fait l’acquisition, elle précise qu’elle entend maintenir sa demande relative à l’octroi de dommages et intérêts, ainsi que celle concernant les frais irrépétibles considérant que seule la présente procédure à déterminé la SAS Mondial Auto à lui remettre le certificat d’immatriculation, tandis qu’elle a été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule pendant des mois à défaut de ce document. Elle expose à cet égard avoir eu besoin d’un véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels et avoir été contrainte d’engager des frais pour y pourvoir.
En suite de la réouverture des débats, la SAS Mondial auto n’a pas davantage que précédemment constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures en demande pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, dès lors que l’affaire a précédemment fait l’objet d’une réouverture des débats avec un renvoi à la mise en état, afin de permettre à la demanderesse de conclure à nouveau, il n’y a pas lieu de constater que Mme [C] se désiste de sa demande aux fins de résolution judiciaire de la vente, puisqu’il suffit de relever qu’elle ne figure plus au nombre de ses prétentions aux termes de la dernière version récapitulative de ses conclusions, de sorte qu’elle est réputée l’avoir abandonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile imposent de prouver les faits nécessaires au succès d’une prétention
En l’espèce, Mme [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice né de l’impossibilité de jouir du véhicule qu’elle a acquis de la SAS Mondial auto, en l’absence de remise par ses soins du certificat d’immatriculation permettant la délivrance d’une carte grise et l’immatriculation définitive du véhicule, ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Si elle réclame à ce titre une somme de 10 000 euros, il apparaît qu’elle poursuit en définitive la réparation forfaitaire du préjudice matériel qu’elle excipe, sans toutefois ne rapporter la preuve, par les pièces qu’elle communique, ni de son existence ni de son étendue.
Aussi, et à supposer même que soit préalablement caractérisée une faute de la SAS Mondial auto, cette demande, faute d’être étayée, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, Mme [C], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment