Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOL
ORDONNANCE
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [G], interprète en langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [D], né le 30 Mai 1991 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [D], né le 30 Mai 1991 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 janvier 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 à 17h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [D],
né le 30 Mai 1991 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 08 juin 2023 à 18h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [M] [D], ainsi que les observations de Monsieur [K] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2023 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [D], né le 30 mai 1991, en Bulgarie, de nationalité bulgare, a fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le préfet de la Seine-Maritime le 7 janvier 2021, exécutoire depuis le 30 septembre 2021, date de son éloignement du territoire et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 7 juin 2023 par le préfet de la Gironde.
L'intéressé a été libéré de la maison d'arrêt de Gradignan le 7 juin 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans, prononcée le 30 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violences suivies d'incapacité n' excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance en récidive.
Il a été écroué à la maison d'arrêt à trois reprises entre 2017 et 2019 notamment pour d'autres faits de violences sur sa compagne.
Il est actuellement démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire national.
Suite à une requête de la préfecture du 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, le 8 juin 2023 à 17h10.
Par l'intermédiaire de son conseil, le 8 juin 2023 à 18h57, Monsieur [D] a interjeté appel de la décision. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1500 € pour frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer la décision.
In limine litis il est soutenu que la notification de l'arrêté du placement est irrégulière au motif que le placement en rétention administrative de Monsieur [D] a certainement été réalisé par un APJ. Il est également soutenu la concomitance des notifications des actes de notification et sur l'absence de preuve d'information au procureur de la République et la tardivité de l'information.
En dernier lieu il est plaidé que la vie familiale de Monsieur [D] n'a pas été pris en considération en violation des articles de la CESDH.
À l'audience de la cour, Me Cuisinier a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [D] a expliqué qu'il est arrivé en France il y a plus de 10 ans sans se souvenir de l'année. Il a travaillé au noir malgré des promesses de régularisation des employeurs, il travaille dans le bâtiment. Il a deux enfants de 13 et 8 ans. Il n'a pas reconnu sa fille, il indique ne pas savoir lire et écrire et ne connaît pas les démarches à effectuer en mairie.
Il reconnaît avoir commis des violences sur son épouse mais il explique que chez lui une claque ce n'est pas grave même si cela ne se fait pas en France.
Il a expliqué que sa femme travaille, elle a un contrat de travail et sa situation est régularisée. Il a expliqué qu'après la dernière claque il est retourné vivre avec sa famille avant sa dernière incarcération. Il a expliqué qu'il ne veut pas rester au CRA, il veut rester avec sa famille. Il accepte de rentrer en Bulgarie mais veut être libre. Il a compris qu'il ne pouvait pas vivre avec sa femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- In in limine litis, sur les exceptions de nullités
Sur la notification irrégulière de l'arrêté de placement :
Selon l'article L741'1 du CESEDA, c'est uniquement l'autorité administrative qui peut placer en rétention un étranger pour une durée de 48 heures à l'issue de laquelle l'autorité judiciaire est requise sur la poursuite éventuelle du placement en rétention.
Ce dernier et donc sa notification relève d'une mission de police administrative et non pas d'une mission de police judiciaire, de sorte que les articles 20 et 21'1 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer.
En effet l' APJ ne prend aucune décision restrictive de liberté, le placement en rétention ayant été décidé en amont par l'autorité administrative dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont propres.
Ni un OPJ, ni un APJ sous son contrôle ne possèdent de pouvoirs pour décider du placement en rétention, ni même pour apprécier la régularité de ce placement.
C'est donc à tort que la cour d'appel de Bordeaux par une décision en date du 17 mai 2022 a indiqué le contraire en effectuant une confusion entre la mesure de retenue et le placement en rétention.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
Sur la concomitance des notifications des actes de notification :
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a eu lieu à 10h27 et tout naturellement en suivant l'ensemble des droits ont été notifiés à l'intéressé. L'ensemble des actes ont été effectués dans le même laps de temps, ce qui signifie contrairement à ce qui est soulevé, que les droits du retenu ont été respectés et que ce dernier a été en mesure de connaître ses droits à très bref délai afin d'envisager de prendre toute mesure qu'il estimera utile.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé
Sur l'information au procureur de la République :
Le placement en rétention administrative de Monsieur [D] a débuté à 10h27, après avoir fait connaître à ce dernier l'ensemble de ses droits en présence d'un interprète, le procureur de la république a été informé de son placement en rétention à l'adresse structurelle du parquet de Bordeaux à 10h43. Au visa de l'article L741'8 du CESEDA, cette information ne peut pas être caractérisée comme étant tardive car intervenue 16 minutes après la notification du placement au retenu.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, la procédure doit donc être déclarée régulière.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les dispositions de la directive « retour »
La loi du 7 mars 2016 a institué une interdiction de circulation à l'égard des citoyens de l'union européenne.
En la cause, Monsieur [D] ayant quitté le territoire français le 30 septembre 2021 à la suite de l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans qui a été prononcée par le préfet de la Seine-Maritime le 7 janvier 2021 et qui est devenue exécutoire depuis le 30 septembre 2021, date de son éloignement, la seule référence à l'interdiction de circulation est suffisante pour justifier le bien-fondé en droit de l'arrêté de placement rétention de Monsieur [D]. Le fait qu'il ait quitté le territoire sans formuler d' observations, ni s'opposer à son départ signifie que la décision de retour lui a bien été notifiée dans une langue qu'il a comprise.
Ce moyen soulevé ne peut donc prospérer.
Sur la vie familiale de Monsieur [D]
Monsieur [D] a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine mixte pour des violences occasionnées sur sa compagne. L'étude de la fiche pénale dans le volet 5 fait apparaître qu'il a une interdiction de paraître au domicile de la victime et une interdiction de relation avec cette dernière.
Nonobstant cette condamnation, le conseil du retenu a présenté des pièces qui ont été confiées par cette même compagne qui a subit des violences de la part de Monsieur [D] : une attestation d'hébergement en date du 7 juin 2023 accompagnée de son titre de séjour. Les documents relatifs à la location du logement ainsi que des avis d'imposition sur lequel apparaît le nom de Monsieur [D], les actes de naissance des deux enfants ainsi que la preuve de leur scolarité en France.
Monsieur [D] n'a reconnu que l'aîné, né en Bulgarie.
Il a indiqué que depuis son arrivée en France, il travaille dans le bâtiment « au noir », ces employeurs successifs lui faisant miroiter qu'il obtiendrait prochainement un contrat de travail. Il prétend qu'il a contribué aux besoins du ménage par cette activité illégale.
Si bien évidemment, en raison de la décision de justice devenue définitive ayant interdit le domicile familial à Monsieur [D] (dont il a été fait rappel à l'audience), la cour d'appel ne peut l'autoriser à être hébergée chez la mère de ses enfants, il n'en demeure pas moins que la législation et la jurisprudence européenne doivent prévaloir sur la loi nationale.
Ainsi l'intérêt des enfants doit être pris en considération, et les liens affectifs entre Monsieur [D] et ses enfants sont réels même s'il ne peut pas rapporter la preuve qu'il subvient financièrement à leurs besoins. Madame [E] [W], en permettant la production des pièces dans le temps de la rétention, conforte l'idée que Monsieur [D] et ses enfants ont une véritable relation et que, semble-t-il, Madame [W] entend, malgré la décision de justice interdisant tout contact entre elle-même et Monsieur [D], poursuivre, pour le moment, sa vie avec le retenu.
Les états membres de la communauté européenne ont l'obligation positive de maintenir les liens entre l'enfant et ses ascendants, l'autorité préfectorale n'a pas respecté cette obligation en plaçant en rétention administrative Monsieur [D].
Il y a donc une violation de l'article 8 de la CEDH.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 800 euros pour frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Pierre Cuisinier suite à la mauvaise appréciation de la vie familiale du retenu.
Il n'y a pas lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au retenu car des frais irrépétibles sont attribués à l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2023 ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 8 de la CEDH ;
Ordonne la remise en liberté de Monsieur [M] [D] ;
Rappelle à Monsieur [M] [D] qu'il a interdiction d'entrer en contact avec Madame [E] [W] ;
Condamne la préfecture de la Gironde à verser au retenu la somme de 800 € à Monsieur [M] [D] dont distraction au profit de Me Pierre Cuisinier sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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