Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00514 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUO
JUGEMENT N° 24/428
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Novembre 2023
Audience publique du 18 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, l’URSSAF de Bourgogne a délivré à Monsieur [E] [J] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme globale de 3.464 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020 et des années 2021-2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [E] [J], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 6 mars 2023.
Au soutien de sa demande, le requérant explique avoir créé son entreprise, courant 2020, parallèlement à son activité salariée. Il précise que celle-ci n’a finalement jamais eu d’activité, ni donc de chiffre d’affaires, dans la mesure où il n’a pas obtenu son prêt. Il indique qu’il pensait avoir procédé à toutes les démarches requises pour dissoudre ses deux activités et qu’il n’a pas été destinataire des appels de cotisations, ayant déménagé postérieurement aux déclarations réalisées auprès de l’URSSAF.
Le demandeur expose encore qu’il est actuellement dans une situation financière précaire. Il précise ainsi avoir été victime d’un grave accident de vélo, à l’origine d’un handicap, l’empêchant de reprendre son activité salariée. Il déclare qu’à l’heure actuelle, il ne sait pas s’il pourra reprendre son poste, au surplus situé en région parisienne.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [E] [J] de sa demande et valide la mise en demeure du 6 mars 2023 en son montant réduit à la somme de 2.273 €.
La caisse expose que le requérant a été affilié auprès de ses services en qualité de chef d’entreprise individuelle du 6 juillet 2018 au 7 mars 2022, et de gérant de SARL du 12 juin au 4 septembre 2020. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, l’assuré a été destinataire d’une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme globale de 3.464 €. Elle ajoute que saisie de la contestation de ce dernier, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé des cotisations appelées.
Sur le cumul d’activités, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent aux régimes dont relèvent ces activités. Elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [E] [J] cumulait, sur les périodes visées dans la mise en demeure, une activité salariée et une activité indépendante, et était donc redevable de cotisations sociales au titre de chacune d’entre elles.
Elle explique que le requérant a procédé à la radiation de son activité indépendante le 7 mars 2022, et était donc tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à cette date.
Sur le montant des cotisations réclamées, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante en considération du revenu définitivement déclaré. Elle explique que lorsque les revenus sont nuls ou déficitaires, le travailleur indépendant reste tenu au paiement de cotisations minimales forfaitaires.
Elle précise qu’en l’absence de revenu, les cotisations sociales correspondent aux forfaits minimums applicables, étant précisé que celles-ci ont été proratisées postérieurement à la délivrance de la mise en demeure pour tenir compte de la date de radiation de l’activité. Elle dit que cette proratisation explique que les cotisations aient été réduites à la somme globale de 2.273 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la procédure de recouvrement s’ouvre par la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Attendu qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis le 6 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [J] une mise en demeure, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 22 mars 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la mise en demeure régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Attendu que l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 (régime micro-social) sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendant à retenir, sous réserve des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles D.621-1, D.632-1 et D.633-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article L.6331-48 du code du travail, que lorsque le revenu professionnel du travailleur indépendant est nul ou déficitaire, il demeure redevable des cotisations maladie, vieillesse de base, invalidité-décès et formation professionnelle correspondant aux forfaits minimums.
Que les cotisations sociales sont dues de la date d’affiliation à la date de radiation de l’activité.
Attendu en l’espèce que pour contester le bien-fondé des sommes réclamées par la caisse, Monsieur [E] [J] fait valoir que s’il a effectivement créé deux entreprises, celles-ci n’ont jamais eu d’activité et donc de chiffres d’affaires.
Que l’opposant expose qu’il exerçait concurremment une activité salariée et qu’il pensait avoir procédé aux démarches requises aux fins de radiation de ses activités; Qu’il dit se trouver actuellement dans une situation financière délicate due au grave accident de la circulation dont il a été victime, et qu’il ne pourra probablement pas reprendre son activité professionnelle au terme de son arrêt maladie.
Attendu que s’il n’est pas contesté que l’opposant n’a tiré aucun revenu de son activité indépendante et a, parallèlement, cotisé au régime général de la sécurité sociale au titre de son activité salariée, il résulte des dispositions susvisées que la création d’une activité indépendante donne nécessairement lieu au paiement des cotisations sociales afférentes.
Qu’il importe de préciser qu’en cas de cumul d’activité, le travailleur indépendant est tenu de cotiser auprès de chacun des régimes ce, même si l’activité indépendante n’a pas été effectivement mise en oeuvre.
Qu’en effet, les cotisations sociales sont dues de la date de création de l’activité à la date de radiation, nonobstant l’absence d’exploitation effective de cette activité ou encore de chiffre d’affaires.
Que par ailleurs, en l’absence de revenu professionnel tiré de l’activité indépendante, le cotisant demeure tenue au paiement des forfaits minimum de cotisations maladie, vieillesse de base, invalidité-décès et formation professionnelle.
Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [E] [J] a été affilié à l’URSSAF de Bourgogne, au titre de ses activités de chef d’entreprise individuelle et de gérant de SARL, du 22 juillet 2018 au 7 mars 2022, date de la radiation de son activité.
Que n’ayant dégagé aucun revenu de ces activités, le requérant est redevable des forfaits minimum de cotisations sociales, soit précisément les sommes appelées dans la contrainte litigieuse.
Qu’il importe encore de relever que la commission de recours amiable a régularisé le dossier pour tenir compte de la radiation intervenue le 7 mars 2022, et réduit le montant de la créance en conséquence.
Que les difficultés rencontrées par l’opposant, tant au plan médical que financier, ne sont pas remises en cause, mais ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement des cotisations sociales obligatoires.
Qu’il convient donc nécessairement de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 mars 2023, et notifiée le 22 mars 2023, en son montant réduit à la somme de 2.273 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020, de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022.
Qu’il sera au surplus rappelé à Monsieur [E] [J] qu’il conserve la possibilité de solliciter un échelonnement de la dette directement auprès du directeur de l’organisme social.
Que les dépens seront mis à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la mise en demeure du 6 mars 2023 est régulière en la forme ;
Valide la mise en demeure du 6 mars 2023 en son montant réduit à la somme de 2.273 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020, de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [E] [J] au paiement de cette somme ;
Rappelle à Monsieur [E] [J] qu’il conserve la possibilité de solliciter un échelonnement de la dette auprès du directeur de l’organisme social ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [E] [J].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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