Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024
RG N° RG 22/04055 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV4Q/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [W] [R] [B]
C/
[G] [Z] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, greffier, lors de l’audience de plaidoiries et de Nathalie BIDAULT, Greffier, lors du prononcé de la décision,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de ses curateurs Monsieur [K] [B] et Madame [L] [B]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007946 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [G] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022031 du 14/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [W] [R] [B], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (Savoie), de nationalité française, et Madame [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Togo), de nationalité togolaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête en date du 11 décembre 2020, Monsieur [B], assisté de ses curateurs Monsieur [K] [B] et Madame [L] [B], représenté par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de Lyon, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires :
Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location ;Fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 100 euros par mois.
Par exploit d’huissier de justice en date du 4 avril 2022 remis à l'étude, Monsieur [B], assisté de ses curateurs précités, représenté par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [Z] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, Monsieur [B] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, liquidation et partage du régime matrimonial, fixation des effets du divorce au 26 mars 2020, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
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Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 2 août 2023, Madame [Z] demande de prononcer le divorce pour faute conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [B], avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom de naissance, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 26 mars 2020.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, reportée au 7 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024, délibéré prorogé au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 mars 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 avril 2022 par Monsieur [F] [B] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et la détermination et la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent la poursuivre par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [F] [W] [R] [B], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (Savoie)
et
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Togo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 mars 2020, date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration entre époux;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande indemnitaire en application de l'article 1240 du code civil ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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