Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Madame [G] [B]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOJ
N° MINUTE :
9-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [B] un contrat de prêt de regroupement de crédit n°30004 00815 00061162907 22 d’un montant de 47200 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 5,23 %, remboursable en 108 mensualités.
Suivant offre de contrat acceptée le 12 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [B] un contrat de crédit renouvelable n°30004 00815 00050922520 22 d’un montant de 3000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,02 % et un taux annuel effectif global de 18,41 %, remboursable en 108 mensualités.
Des mensualités du prêt personnel étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, mis en demeure Mme [G] [B] de payer la somme de 1854,87 euros correspondant à trois échéances impayées augmentée de frais, dans un délai de quinze jours, avant déchéance du terme.
Des mensualités du crédit renouvelable étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, mis en demeure Mme [G] [B] de payer la somme de 338,92 euros correspondant aux échéances impayées augmentée de frais, dans un délai de quinze jours, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, la société BNP PARIBAS a informé Mme [G] [B] de la déchéance des termes du prêt personnel et du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
447727,99 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 11 avril 2024,3344,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal,4086 ,99 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel de 17,02 % à compter du 11 avril 2024,259,88 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son avocate demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que le montant sollicité au titre du prêt personnel est de 44727,99 euros. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, il a été demandé au conseil de la société BNP PARIBAS de transmettre les relevés de compte chèques de Mme [G] [B], les justificatifs de consultation du FICP pour les deux crédits, le contrat d’assurance pour le prêt personnel et les bordereaux de rétractation avant le 29 novembre 2024. A cette date, aucun élément n’a été communiqué.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l'espèce d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion des contrats sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2022. La demande effectuée le 29 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du crédit renouvelable et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 octobre 2022. La demande effectuée le 29 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, sont restées sans effet les mises en demeure de payer les sommes de 1854,87 et 338,92 euros des 10 et 11 janvier 2023 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances des créances dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance des termes produirait effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance des termes le 3 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel, la société BNP PARIBAS n’a pas communiqué, y compris dans le cadre du délibéré, le justificatif de la consultation du FICP, le bordereau de rétractation, et la fiche concernant l’assurance. S’agissant du crédit renouvelable, n’ont pas été communiqués le justificatif de la consultation du FICP et le bordereau de rétractation. Il apparaît également qu’aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a été faite dans le cadre de ce contrat de crédit.
Dans ces conditions, le prêteur ne pourra qu’être déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du prêt personnel et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 38131,20 euros (montant emprunté – prélèvements effectués).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [G] [B] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 38132,20 euros s’agissant du prêt personnel.
S’agissant du crédit renouvelable, au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2561 euros (montant emprunté – prélèvements effectués).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [G] [B] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2562 euros s’agissant du crédit renouvelable.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [B] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 38132,20 euros (trente huit mille cent trente-deux euros et vingt centimes) au titre du prêt de regroupement de crédit n°30004 00815 00061162907 22 en date du 16 juin 2021 et de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2562euros (deux mille cinq cent soixante-deux euros), au titre du crédit renouvelable n°30004 00815 00050922520 22 en date du 12 octobre 2021 et de la clause pénale,
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le Greffier La Juge