Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-90.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.613
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1987 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, et a ordonné la confiscation des sommes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par M. Gadel, conseiller faisant fonction de président ; " alors que l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire disposant qu'en cas d'empêchement, le président de chambre doit être remplacée par un magistrat désigné par ordonnance du premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, l'arrêt qui ne constate en l'espèce ni l'empêchement du président titulaire ni les modes de désignation de son suppléant, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel " ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que le conseiller Gadel, qui présidait l'audience, avait, par ordonnance du premier président en date du 7 juillet 1987, été désigné comme président de chambre suppléant de la chambre correctionnelle ; Que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 487, 489, 490, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par A... à raison de l'opposition qu'il avait formée contre le jugement rendu à son encontre le 17 décembre 1985 ; " aux motifs qu'il n'existe au dossier aucune pièce faisant apparaître cette opposition ; que d'autre part, la décision entreprise présente un caractère contradictoire, l'affaire ayant, à la date du 16 octobre 1985 été renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 décembre 1985, à la demande du conseil de A... pour lui permettre de préparer utilement la défense de son client ; qu'enfin, un prévenu condamné par défaut, doit, en toute hypothèse, choisir entre l'opposition et l'appel et ne saurait exercer simultanément les deux voies de recours ; " alors que d'une part, l'article 490 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ayant, en confirmant ainsi une jurisprudence, supprimé toute forme sacramentelle inhérente à la déclaration de l'opposition qui doit simplement être portée à la connaissance du ministère public et ce, même de manière verbale, la Cour ne pouvait se refuser à prendre en considération l'opposition formée par A... contre le jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre 1985 au seul motif qu'il n'existerait pas au dossier de trace de cette opposition en s'abstenant ainsi de rechercher auprès des services du parquet du tribunal de grande instance de Perpignan si une telle opposition avait bien été formée lui imposant de surseoir à statuer ; " alors que d'autre part, lorsqu'une excuse a été présentée par un prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'a pas été reconnue valable, ce qui doit être expressément constaté par le jugement ou l'arrêt d'où il suit que la Cour qui en l'espèce a retenu le caractère contradictoire du jugement du 17 décembre 1985 et par conséquent irrecevable l'opposition formée à son encontre par A... sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que bien que présent à la première audience du 16 octobre 1985, il n'avait pas été clairement informé de la date de renvoi, a ainsi méconnu le principe ci-dessus rappelé et porté atteinte au droit de de la défense d'autant que précisément le jugement frappé d'appel ne constatait pas expressément que A... ait bien été informé de la date de renvoi et que par ailleurs, sa présence lors de la première audience excluait une volonté supposée de se soustraire aux débats ; " et alors qu'enfin, l'opposition et l'appel formés simultanément par un prévenu condamné par défaut n'ont nullement pour effet de rendre irrecevable l'opposition, la cour d'appel devant dans ce cas après avoir examiné la recevabilité de cette opposition, surseoir à statuer d'où il suit que la Cour, qui a considéré en tout état de cause que A... ne pouvait exercer simultanément les deux voies de recours a entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu que A... fait vainement grief à la juridiction du second degré d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur l'opposition qu'il aurait faite au jugement entrepris, dès lors que ladite juridiction a estimé que la preuve que cette voie de recours avait été exercée n'était pas rapportée, et qu'elle a observé que cette preuve fût-elle établie, l'opposition aurait été irrecevable, le prévenu y ayant renoncé en interjetant appel le même jour ; Que le moyen, en conséquence, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'enquête de flagrant délit ainsi que de tous les actes subséquents ; " aux motifs que l'enquête n'a pas commencé dans le cadre d'une procédure de flagrant délit mais dans celui d'une enquête préliminaire jusqu'à la date du 14 octobre 1981 où a été entreprise une procédure de flagrant délit qui était justifiée en présence des indices recueillis par les services de police de Perpignan sur l'existence d'une entreprise de prostitution à cette adresse, notamment les constatations opérées pendant plusieurs semaines sur les allers et venues de jeunes femmes entre le siège de l'agence et l'hôtel Athéna et la remise de fonds par celles-ci à A... à leur retour à l'agence ; " alors que la seule constatation opérée par des services de police que le responsable d'une agence de modèles employées à la vacation et payées directement par les clients remettaient à leur retour à l'agence des sommes à leur employeur ne saurait caractériser l'indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délit flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que la Cour qui, en l'état de ces seules énonciations, a considéré que de telles constatations justifiaient l'ouverture d'une enquête de flagrant délit, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter les conclusions de la défense en nullité de la procédure, la juridiction d'appel relève qu'à l'enquête préliminaire avait succédé le 14 octobre 1981 une procédure de flagrant délit " justifiée... par les indices nombreux recueillis par les services de police de Perpignan sur l'existence d'une entreprise de prostitution, notamment les constatations opérées pendant plusieurs semaines sur les allées et venues de jeunes femmes... et la remise de fonds par celles-ci à A... " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel qui a relevé la réalité de traces et d'indices laissant penser que A... participait à l'entreprise incriminée, a justifié sa décision au regard des articles 53 et 59 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, ne peut davantage être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334 alinéa 2 et 334-1 alinéa 6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable d'avoir partagé le produit de la prostitution d'autrui avec cette circonstance que le délit aurait été commis à l'égard de plusieurs personnes ; " aux motifs qu'il n'est nul besoin de rechercher ou démontrer que A... incitait les modèles à se prostituer alors qu'il est exclusivement prévenu d'avoir partagé le produit de la prostitution ; que concernant la connaissance par A... de la prostitution de ses protégées, si certaines de celles-ci ont déclaré que lors de leur recrutement ce dernier avait envisagé que des photographies érotiques ou pornographiques, il est d'évidence que la méfiance justifiée du prévenu d'une dénonciation ne pouvait que l'inciter à ne pas faire état d'autre chose que des photographies lors de la première prise de contact ; que le témoignage de Melle Paques G...
E..., Hélène B...
Y..., Marie Z...
H... et Agnès X... ainsi que les dépositions de Jacqueline F..., Sylvie C... et Monique D... établissent que le prévenu demandait tout autre chose à ses modèles ; " alors que le délit de partage de produits de la prostitution étant une infraction intentionnelle, la Cour qui, pour retenir une telle intention à l'encontre de A... s'est refusée à prendre en considération les témoignages de divers modèles attestant que le prévenu ne les avait jamais incitées à se prostituer élément qui était de nature à établir l'ignorance chez ce dernier des activités condamnables de certaines de ses modèles pour la raison inopérante que A... n'était pas poursuivi de ce chef, pour ne retenir que les témoignages à charge dont deux émanant de prostituées notoires ainsi que le faisait valoir A... dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'au prétexte d'une insuffisance de motifs le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus d'où les juges ont tiré leur conviction que sous le couvert d'une " agence de modèles " A... avait organisé et dirigé un réseau de prostitution, dont il tirait profit en partageant avec les femmes qui en faisaient partie, le produit des activités de celles-ci ; Que le moyen ne peut, lui non plus, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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