Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.574
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société Plettac échafaudages ; que son contrat a été repris en février 2004 par la société Altrad Plettac ; qu'elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 5 juin 2004 ; que les parties ont signé une transaction le 14 juin 2004 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait renoncé par la transaction à toute réclamation salariale concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de sorte que sa demande en paiement était irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Altrad Plettac à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altrad Plettac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Altrad Plettac
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTRAD PLETTAC à payer à Monsieur Dominique X... les sommes de 050, 30 à titre d'heures supplémentaires et 1 105, 03 e au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la transaction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la transaction du 14 juin 2004 ; que, sur les heures supplémentaires, « Monsieur X... soutient avoir effectué 34 semaines de travail au sein de la société ALTRAD PLETTAC à raison de 10 heures supplémentaires par semaine, pour un montant de 11 050, 30 d'heures majorées à % ; que pour s'opposer à sa demande, la société ALTRAD PLETTAC prétend que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant et bénéficiait donc du régime spécifique de ceux-ci en matière d'heures supplémentaires et allègue que le contrat de travail contenait une convention de forfait ; que sur la qualité de cadre dirigeant, l'employeur, sans apporter aucun élément sur la rémunération perçue par le salarié en comparaison avec les autres cadres, ni sur son autonomie dans la prise de décision ou son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, se borne à affirmer péremptoirement que M. X... avait cette qualité ; qu'en ce qui concerne le forfait, les bulletins de salaire de Monsieur X... mentionnent une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures, soit 35 heures par semaine ; que son contrat de travail prévoyait des horaires de travail de 9 heures à 13 heures puis de 14 heures 30 à 17 heures 30 ; que la mention contenue dans le contrat de travail, selon laquelle « compte tenu des fonctions de Monsieur X..., cette rémunération constitue un montant forfaitaire comprenant les fluctuations d'horaires résultant des responsabilités qui lui sont confiées », est imprécise, le nombre déterminé d'heures supplémentaires n'étant pas défini, et ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que Monsieur X... peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X... étaye sa demande en produisant un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, un tableau récapitulatif du calcul des heures supplémentaires, des courriels qu'il a adressés à la société employeur le 19 mars 2004, à 19 heures 17 et le 2 juin 2004, à 17 heures 53, ainsi que les justificatifs d'un déplacement à Montpellier et d'un retour à Paris, le 12 février 2004, à 22 heures 05 ; que la société employeur ne verse aucun élément contraire ; qu'il convient de retenir que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires et, en conséquence, au vu des éléments produits par chacune des parties, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et la somme de 11 050, 30 lui sera allouée à ce titre ainsi que celle de 1 105, 03 au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE, d'une part, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; que par une transaction signée le 14 juin 2004, Monsieur X... avait expressément renoncé, sous la seule réserve du paiement de l'indemnité transactionnelle prévue, à toutes autres réclamations ou griefs en rapport avec la fonction qu'il avait exercée et avec la résiliation de son contrat de travail ; qu'en se prononçant sur la demande de Monsieur X... tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que par la transaction du 14 juin 2004, le salarié avait renoncé à toute réclamation concernant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée (conclusions devant la Cour – prod 4 p. 7 et 14) et rappelait qu'aux termes de l'accord transactionnel du 14 juin 2004, Monsieur X... s'était engagé à renoncer à toute réclamation en rapport avec la fonction qu'il a exercée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'irrecevabilité de cette demande dès lors que cette question était incluse dans le périmètre de la transaction, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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