Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.751
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette Z..., demeurant 142, Petit Lac, Cabries (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de Monsieur François Y..., demeurant 2, place Francis Chirat, Marseile (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable pour cause de tardiveté, Mme Z... l'ayant introduit le 14 septembre 1987 alors que la notification de l'arrêt attaqué a été reçu par elle le 1er juillet 1987 ; Mais attendu que le délai de pourvoi a été interrompu par la demande d'aide judiciaire formée par l'intéressée le 20 août 1987 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 mai 1987) que Mme Z..., travaillant à temps partiel pour le compte de M. Y... à partir du mois de juillet 1968, a cessé son travail à la suite d'une diminution de ses horaires de travail en mai 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il n'entrait pas dans la fonction de secrétaire d'aller acheter la nourriture de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences juridiques de sa constatation selon laquelle la suppression des dix heures de travail par mois que la salariée consacrait à des courses personnelles était imputable à l'employeur, s'est contredit en énonçant qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail par l'employeur mais démission de l'employée, n'a pas répondu aux conclusions démontrant que la suppression du travail la matinée du vendredi était imputable à la salariée parce qu'elle avait refusé la
récupération de 4 heures, ce qu'aucune pièce du dossier ne justifiait ; enfin, la novation au contrat de travail ne se présumant pas, n'a pas constaté qu'aucune preuve d'un commun accord n'était établie ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les courses personnelles faites par Mme Z... pour M. Y... entraient dans ses attributions et étaient comprises dans son salaire mensuel ; Attendu, d'autre part, que, sans se contredire ni retenir l'existence d'une novation, la cour d'appel a constaté que le contrat n'avait subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la rupture s'analysait en une démission ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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