Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.647
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1987, la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou a consenti à Mme Y... et à M. Jean-Claude Z... un prêt de 136 000 francs, remboursable en 84 mensualités; que M. Michel Z... s'est porté caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt, en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite "lu et approuvé; bon pour caution solidaire" ;
qu'après mise en liquidation judiciaire de Mme X..., la Caisse de crédit mutuel a assigné M. Jean-Claude Z... et M. Michel Z..., ce dernier pris en sa qualité de caution, en remboursement des sommes lui restant dues au titre du prêt;
Attendu que la Caisse de crédit mutuel fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre la caution, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des conclusions prises par M. Michel Z... la preuve parfaite qu'il avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; alors, d'autre part, qu'en omettant de vérifier que, pour avoir apposé la mention manuscrite au bas du document contenant l'acte de prêt et les éléments définissant son obligation de couverture, la caution ne pouvait ignorer l'étendue de son engagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale;
Mais attendu, d'une part, que dans ses écritures, la Caisse de crédit mutuel s'est bornée à soutenir qu'elle justifiait d'éléments de preuve extrinsèques de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement rendu irrégulier par l'insuffisance de la mention manuscrite qui ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil; qu'elle n'a pas prétendu que le commencement de preuve par écrit pouvait être valablement complété par des éléments tirés des conclusions prises par la caution qui n'aurait pas contesté le montant de l'engagement qui lui était opposé; que, dès lors, en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la Caisse de crédit mutuel ait fait valoir qu'ayant apposé la mention manuscrite au bas du document formalisant le contrat de prêt et contenant les éléments définissant son obligation de couverture, M. Michel Z... ne pouvait de ce fait ignorer la portée de son engagement et qu'ainsi l'insuffisance de la mention manuscrite n'aurait pas porté atteinte à la protection de ses droits; qu'en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas encore à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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