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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.905

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... d'Aubrac (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean Adrien Y..., 2°/ de Mme Josette Y..., née X..., demeurant ensemble à Mandoulles (Aveyron), Espalion, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vincent, avocat des époux Jean Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par une déclaration faite le 27 juin 1991 au secrétariatgreffe de la cour d'appel de Montpellier, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que s'agissant d'une procédure où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Christian Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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