Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03157 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZY
AFFAIRE :
Mme [M] [U] Epouse [T]
...
C/
Mme [X] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
N°RG : 51-21-0000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Eric BOCQUILLON
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M], [D], [H], [B] [U] épouse [T]
L'Ecotterie
[Localité 2]
Représentant : Maître Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON
Madame [D], [B], [S] [L] épouse [U] décédée le 8 mai 2023
APPELANTES
****************
Madame [X] [U]
[Adresse 7]'
[Localité 4]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 17 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Vu l'instance enrôlée sous le numéro 22/03157 ;
Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres ;
Vu l'appel interjeté par Mme [D] [L], épouse [U], et Mme [M] [T], née [U], le 10 mai 2022 ;
Vu le décès de Mme [D] [L], épouse [U], survenu le 8 mai 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [M] [T], née [U], du 9 octobre 2023 ;
Vu le courrier de Me [G] du 16 octobre 2023 informant son confrère, Me [E], conseil de Mme [M] [U], de ce qu'elle prend bonne note du désistement de l'appelante, et l'accepte, et que son courrier peut être transmis à la cour d'appel de Versailles;
Vu les articles 395, 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile;
SUR CE
Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où désiste le demandeur se désiste'.
Mme [M] [T], née [U], expose à la cour que le décès de Mme [D] [U], née [L], survenu le 8 mai 2023, n'a aucune incidence sur le sort de la procédure, le de cujus étant usufruitier des biens litigieux, et qu'elle-même, déjà nue-propriétaire de ces mêmes biens, se désiste de son appel.
M. [F] [U] et Mmes [X] et [W] [U], intimés, n'ayant point conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et est parfait.
Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [M] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare parfait le désistement de Mme [M] [T], née [U], de son appel;
Constate le décès de Mme [D] [L], épouse [U], qui n'a eu aucun effet interruptif d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et ordonne le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;
Condamne M. [F] [U] et Mmes [X] et [W] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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