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Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2411577

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411577

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen individuel de situation ; -elles sont entachées d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une violation du principe du non-refoulement ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 combinés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Loison, avocate commise d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en espagnol, - les observations de Me Khan, avocate représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 5 mai 1990, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant a déclaré être entré en France le 29 avril 2024, être célibataire et sans enfant et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, à la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. M. A a déclaré lors de son audition ne pas vouloir rester en France et que sa demande d'asile a été rejetée le 3 mai 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une fiche d'information Schengen prononçant une interdiction d'accès dans un pays de l'espace Shengen suite à des infractions commises en Autriche notamment pour prostitution, valable jusqu'au 15 mars 2027. Ainsi, M. A ne dispose d'aucun droit à se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, les moyens tirés de la violation de l'article L.611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe du non-refoulement doivent être écartés. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Si le requérant soutient qu'il est homosexuel et que cette orientation sexuelle est mal acceptée en Colombie, il ne livre sur ce point aucun récit de persécution qu'il aurait subie de ce fait alors qu'il n'existe pas de législation pénale réprimant cette orientation sexuelle dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Au vu du rejet de sa d'amende d'asile et de l'interdiction de présence encore valable sur le territoire de l'espace Schengen, la durée de douze mois d'interdiction de retour n'est pas disproportionnée dès lors qu'en toit état de cause, il est interdit d'espace Schengen jusqu'en 2027. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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