Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/11938
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/11938
Date de décision :
23 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD57Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01118
APPELANTE
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
INTIMES
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 13] (92)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
Assisté par Me Sylvie NOACHOVITCH substituée par Me Payam AHMADI, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
Assistée par Me Sylvie NOACHOVITCH substituée par Me Payam AHMADI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
Assisté par Me Sylvie NOACHOVITCH substituée par Me Payam AHMADI, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 15] représenté par son Syndic, le Cabinet JANIN, SAS
C/O CABINET JANIN
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Hendrick MOUYECKET - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.C.I. LNA
[Adresse 10]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [W] et Mme [O] [W] sont propriétaires d'un studio au 3ème étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 15], dont M. [X] [K] est locataire depuis 1966.
Dans le courant du mois de février 2014, M. [X] [K] a constaté des détériorations par éclatement au niveau des cloisons de l'appartement. Son assureur, la société Pacifica, a opposé un refus de garantie, considérant qu'il s'agissait de dommages d'ordre immobilier pour lesquels le contrat d'assurance ne trouvait pas à s'appliquer.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Janin, a saisi le cabinet d'architectes [F] [U] [Y], lequel, par lettre du 28 mars 2014, a préconisé de déposer les cloisons dégradées et d'attendre pour constater l'évolution des désordres.
M. et Mme [W] ont ensuite recouru aux services d'un expert privé, le cabinet Acte Groupe Ouest Expertise, lequel a effectué des investigations sur place le 12 juin 2014 et a relevé :
- un éclatement massif en partie haute de la cloison de briques entre l'entrée et les toilettes,
- un éclatement significatif de la cloison du salon/séjour (côté kitchenette) située à droite du placard,
- au niveau de la façade de l'immeuble, un mouvement au droit du plancher, cet expert en concluant que les éclatements résultaient d'une mise en pression de la cloison en partie haute et que le fluage progressif avait mis peu à peu en pression les cloisons qui ne disposent pas de bande résiliente en partie haute et/ou en partie basse.
Le cabinet Socotec, expert sollicité par le syndic, est intervenu le 27 novembre 2014 et, dans un rapport du 4 décembre 2014, a également considéré que les désordres apparus au 3ème étage sur les cloisons de l'appartement de M. et Mme [W] étaient probablement dus au fluage de la dalle en béton armé de l'immeuble.
Par lettres recommandées avec avis de réception de leur conseil du 10 avril 2015, restées infructueuses, M. et Mme [W] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée - Crama Méditerranée exerçant sous le sigle Groupama (ci-après : compagnie Groupama), de prendre en charge le sinistre comme provenant d'un désordre structurel inhérent à l'immeuble ; par lettre du 26 juin 2015, la société Groupama a refusé sa garantie, le désordre provenant selon elle de dommages structurels affectant les cloisons privatives de l'appartement.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. et Mme [W], a désigné M. [T] [E] en qualité d'expert judiciaire avec la mission d'usage, notamment quant à la détermination de l'origine des désordres. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société civile immobilière LNA, copropriétaire, par ordonnance de référé du 22 juin 2016 ; l'expert a procédé aux investigations les 16 février et 30 novembre 2016 et a déposé son rapport définitif le 21 février 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 7, 9 et 16 janvier 2019, M. et Mme [W] et M. [X] [K] ont assigné la SCI LNA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Janin, ainsi que la compagnie Groupama aux fins, principalement, d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices respectifs.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [P] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [K] en leur action,
- écarté des débats comme irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15],
- dit les demandes irrecevables en ce qu'elles sont formées au profit de Mme [K],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Janin, et la société LNA à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W], 22 970,50 € en réparation de leur préjudice matériel et 26 625 € en réparation de leur préjudice immatériel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Janin, et la société LNA à payer à M. [X] [K] 10 036,54 € en réparation de son préjudice matériel et 11 475 € en réparation de son préjudice immatériel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1343-2 du code civil,
- fixé, dans leurs recours réciproques, les responsabilités à 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son syndic, et à 20 % pour la société LNA,
- condamné la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée - Crama Méditerranée exerçant sous le sigle Groupama, à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], (représenté par son syndic), son assuré, des condamnations mises à sa charge au titre des dégâts subis par les consorts [W] et M. [X] [K], avec application de la franchise contractuelle, qui sera déduite de la garantie,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] représenté par son syndic, la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée -Crama Méditerranée exerçant sous le sigle Groupama et la société LNA aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] représenté par son syndic, la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée - Crama Méditerranée exerçant sous le sigle Groupama et la société LNA à payer à M. [P] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [K], chacun, la somme de 2.000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé M. [P] [W] et Mme [O] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des montants des condamnations prononcées à leur profit, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 du 10 juillet 1965,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 juin 2021.
Par ordonnance d'incident du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [K] le 14 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2021 par lesquelles la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée, appelante, invite la cour, au visa des articles 1315 et 1353 du code civil, à :
- infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- juger que les désordres d'ordre structurel de l'immeuble ne figurent pas parmi les événements assurables et ne sont donc pas garantis par la police d'assurance souscrite,
- juger qu'elle ne saurait garantir la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires des conséquences d'un sinistre qui n'est pas assurable au sens de la police d'assurance signée par les parties et donc non garanti,
- juger tant irrecevable que mal fondé l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 15] à son encontre,
- juger tant irrecevable que mal fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] à son encontre,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2021, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] et la société LNA :
à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 22.970,50 € au titre d'un préjudice matériel, et celle de 26.625 € en réparation d'un préjudice immatériel avec le bénéfice de la capitalisation,
à payer à M. [X] [K] les sommes de 10 036,54 € et 11 475 € avec le bénéfice de la capitalisation,
à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 15] pour toutes les sommes retenues à sa charge, outre les dépens et les frais d'expertise, et à payer 2.000 € au profit chacun de M. [P] [W], [O] [W] et [X] [K] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- appliquer la franchise contractuelle prévue à la police, fixée à 10 % de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 304 € et un maximum de 760 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 15] ou tous succombants au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] à [Localité 15], intimé, invite la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 232, 238, 246 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, R.112-1, L.113-1, L.114 et suivants et L.121-2 du code des assurances, à :
- juger que M. [X] [K] ne justifie d'aucun intérêt à agir faute de n'avoir participé aux opérations d'expertise,
- juger mal fondées les demandes présentées par M. [P] [W] et Mme [O] [W],
à titre principal,
- infirmer le rapport d'expertise de M. [E] en ce qu'il a fixé à 80 % la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres survenus dans l'appartement des consorts [W],
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il le condamne à indemniser les consorts [W] et M. [X] [K],
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il le condamne au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il rejette sa demande de garantie formée à l'encontre de la société LNA,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] [W] et Mme [O] [W] de l'ensemble de leurs demandes et leurs prétentions,
- débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que la somme de 1.140 € sollicitée par M. [P] [W] et Mme [O] [W] au titre du préjudice de jouissance n'a pas été soumise à l'avis de l'expert judiciaire,
- juger que M. [X] [K] ne justifie d'aucun intérêt à agir faute de n'avoir participé aux opérations d'expertise,
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il le condamne au règlement des sommes suivantes :
la somme de 22 970,50 € en réparation de leur préjudice matériel,
la somme de 26 625 € en réparation de leur préjudice immatériel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1343-2 du code civil,
- retenir les sommes suivantes au titre du préjudices subis par M. [P] [W] et Mme [O] [W] :
21.833,50 € au titre des travaux réparatoires,
12.780 au titre du préjudice de jouissance,
- débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [P] [W] et Mme [O] [W] du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il condamne la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama) ' Crama Méditerranée exerçant sous le sigle Groupama, à le garantir des condamnations mises à sa charge au titre des dégâts subis par les consorts [W] et M. [X] [K],
- condamner la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama) ' Crama Méditerranée à relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sans référence à toute franchise,
- condamner la société LNA à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama) ' Crama Méditerranée à le relever et le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sans référence à toute franchise,
en tout état de cause,
- condamner la société LNA à lui payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage pour les travaux réalisés sans autorisation,
- condamner in solidum la Compagnie Groupama et la société LNA ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée, délivrée à la société LNA, le 27 septembre 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 15], délivrée à la société LNA, le 17 mars 2022, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Sur l'origine des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires soutient que, comme l'ont rappelé les sociétés Socotec et Acte Groupe Ouest Expertise dans leurs rapports respectifs, il n'est pas exclu que des modifications de cloisonnement ou des vibrations aient pu accentuer ou aggraver le fluage de la dalle béton ayant causé les désordres dans l'appartement de M. et Mme [W], de sorte que, dans cette hypothèse, le fluage de la dalle béton ne serait plus la cause des désordres telle que retenue par l'expert, mais la conséquence des travaux réalisés par la SCI LNA. Il fait valoir que la SCI LNA n'a pas respecté l'article 7 du règlement de copropriété stipulant que des travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou plus généralement intéresser toute chose ou partie commune doivent être autorisés par le syndic ou, le cas échéant, l'assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Enfin, selon les dispositions de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
Le tribunal a justement rappelé la teneur des différents rapports d'expertise et techniques dans les termes suivants :
«En l'espèce (rapport, page 13), l'expert judiciaire rappelle que les désordres sont survenus entre la mi-septembre 2013 et le 13 février 2014, période au cours de laquelle M. [X] [K] s'était absenté de son appartement. Il relève que 'ces désordres se traduisent par des éclatements et fissures importantes de l'enduit et des cloisons en partie centrale de l'appartement. Ils sont situés sur la cloison entre l'entrée et le C, sur la cloison séparant le salon de la kitchenette et formant un placard ainsi que sur la cloison séparant la cuisine de la salle de bains'.
[']
Les constatations de l'expert corroborent par ailleurs celles du cabinet Acte Groupe Ouest Expertise, missionné par les consorts [W] et qui avait observé le 12 juin 2014 (compte-rendu, pages 3 à 5) :
- un éclatement massif en partie haute de la cloison de briques entre l'entrée et les toilettes,
- un éclatement significatif de la cloison du salon/séjour (côté kitchenette) située à droite du placard,
- au niveau de la façade de l'immeuble, un mouvement au droit du plancher, cet expert en concluant que les éclatements résultaient d'une mise en pression de la cloison en partie haute et que le fluage progressif avait mis peu à peu en pression les cloisons qui ne disposent pas de bande résiliente en partie haute et/ou en partie basse.
Elles confirment également celles du cabinet Socotec, missionné par le syndicat des copropriétaires, du 4 décembre 2014, selon lesquelles les désordres apparus au 3ème étage sur les cloisons de l'appartement des consorts [W] étaient probablement dus au fluage de la dalle en béton armé de l'immeuble, associé à l'absence de résilient en tête de cloisons et que la manifestation de ce phénomène était certainement liée tant à la conception structurelle de l'ouvrage qu'à la configuration des gaines et du cloisonnement.
Les constatations de l'expert judiciaire sont étayées par ses photographies insérées au rapport, qui montrent la nette dégradation des cloisons de l'appartement [W].
Sur les origines et causes de ces désordres, l'expert relève (rapport, page 16 et suivantes) que ces éclatements et fissures constatées proviennent d'une mise en charge et d'une compression des cloisons due au fluage de dalle en béton armé, constituant le plancher haut. Les cloisons en briques, ne possédant pas de bande résiliente en partie hausse et/ou basse, n'ont pu absorber ses efforts de compression. Ce phénomène de mouvement différé et progressif de la dalle s'explique principalement par la conception et la distribution des appartements, la densité des conduits verticaux et des trémies au droit des appuis et en partie centrale, réduisant les performances de la dalle et la continuité de la portance ; de plus, au droit de ces gaines, le cloisonnement est plus important, augmentant ainsi la mise en charge. Cette déformation se manifeste aussi au travers des fissures au droit des dalles de plancher sur les façades sur rue et sur cour et ne se limitent pas au seul 3ème étage. En effet, les fissures aux droits des planchers sont décelables à tous les niveaux, aussi bien sur rue que sur cour. Ces fissures sont présentes au moins depuis 2012 et le mouvement de la dalle dû au fluage est lent et progressif. En outre, 'de ses constatations, l'expert rejoint les avis formulés par le les cabinets Acte et Socotec. Il s'agit donc d'un désordre structurel.'.
L'expert ajoute toutefois que ce phénomène a pu connaître des faits accélérateurs et aggravants générés par des modifications de charges, affaiblissant la structure ou créant des vibrations lors de travaux, et relève que l'appartement de la société LNA, situé au 3ème étage en face de celui des requérants, a subi des travaux ayant modifié le cloisonnement intérieur, à savoir, la démolition des cloisons en briques (cloison entre la salle de bains et la cuisine, placard), ce qui a pu être un fait aggravant générant des modifications de charges et des vibrations.
L'expert conclut, s'agissant des imputabilités et responsabilités (rapport, pages 18, 26 et 27), que les désordres proviennent principalement d'un défaut de conception inhérent à la structure même de l'immeuble, de telle sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, d'une part ; que d'autre part, les travaux entrepris par la société LNA ont constitué un facteur aggravant de ces désordres en raison des modifications de charges et des vibrations engendrées par les démolitions. L'expert propose donc une ventilation des coûts induits par les désordres à hauteur de 80 % pour le syndicat des copropriétaires et de 20 % pour la société LNA. Il relève enfin que la solidité des cloisons est fortement remise en cause et qu'il en va de même concernant l'habitabilité et l'esthétique.»
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne ressort aucunement du rapport d'expertise judiciaire ni des rapports d'expertise privés que le fluage de la dalle béton est la conséquence des travaux réalisés dans l'appartement de la SCI LNA.
Il doit au contraire être retenu, comme en première instance, que les constatations de l'expert caractérisent sans équivoque l'existence de désordres structurels affectant l'ensemble de l'immeuble, dont les travaux effectués dans l'appartement de la SCI LNA ont été un facteur aggravant et que les anomalies structurelles de l'immeuble préexistaient à la réalisation de ces travaux, si bien que la responsabilité sans faute du syndicat est engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du seul fait de l'implication des éléments structurels (principalement le mouvement de la dalle de béton armé du plancher haut, l'absence de bandes résilientes des cloisons en briques, le mouvement progressif et différé de la dalle dû à la conception et à la distribution des appartements), parties communes, dans la survenance des désordres.
Par ailleurs, le règlement de copropriété, en son article 7, stipule :
«1) Travaux particuliers :
[Le copropriétaire] pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et leurs dépendances.
Mais en cas de travaux pouvant effectuer la solidité de l'immeuble ou plus généralement intéresser toute chose ou partie commune ou encore une partie privée dont il ne serait pas propriétaire, il devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer, le cas échéant, à l'assemblée des copropriétaires. Ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés toujours à ses frais, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront également à sa charge.»
A ce titre, et en réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a indiqué :
«L'examen du plan courant indique que la structure porteuse est composée de murs de façade et de murs de refend respectivement de 25 et 15 cm d'épaisseur.
Lors des travaux effectués dans l'appartement de la SCI LNA, des cloisons ont été démolies.
Ces cloisons de distributions de 8 cm n'étaient pas à l'origine destinées à supporter les planchers.
La SCI LNA n'avait donc pas à demander d'autorisation spécifique pour démolir ces cloisons.»
Il en ressort de manière non équivoque que les cloisons abattues n'étaient pas porteuses et que la SCI LNA n'a commis aucune faute en ne soumettant pas les travaux de son locataire à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Sa responsabilité doit donc être retenue non pas sur le fondement de la faute délictuelle, d'elle-même ou de son locataire, mais sur le fondement des troubles de voisinage indépendamment de toute faute.
En conséquence, par substitution de motifs, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal, la responsabilité conjointe du syndicat des copropriétaires et de la SCI LNA, copropriétaire, dans la survenance des désordres ayant affecté l'appartement de M. et Mme [W], et de retenir dans leurs rapports entre eux la répartition des responsabilités proposée par l'expert, à savoir 80 % pour le syndicat des copropriétaires et 20% pour la SCI LNA.
Sur les préjudices
Sur les préjudices de M. et Mme [W]
Sur le préjudice matériel
L'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 21 830,50 €, selon un devis d'une société SSEI proposant des solutions chiffrées pour remédier aux désordres, à savoir la démolition des cloisons en briques et la reconstruction de cloisons en plaques de plâtre (rapport d'expertise, page 25). Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ce montant en cause d'appel. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a entériné ce montant.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande portant sur la somme de 1 140 euros concernant le coût d'intervention du cabinet Acte Groupe Ouest Expertise n'a pas été soumise à l'avis de l'expert et ne peut donc être indemnisée, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal.
Cette somme, qui résulte de la prestation d'un cabinet d'expertise pour la détermination des dommages, n'avait pas à être soumise à l'expert judiciaire, et la réparation du préjudice subi ne saurait être cantonné, par principe, aux postes soumis à ce dernier.
Le tribunal a donc retenu, à juste titre, que M. et Mme [W] sont bien fondés à obtenir le remboursement des honoraires du cabinet Acte Groupe Ouest Expertise venu constater les désordres en juin 2014, d'un montant de 1 140 €.
Le préjudice matériel de M. et Mme [W] s'établit donc à la somme de 21 830,50 + 1 140 = 22.970,50 euros. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice immatériel
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'allocation de la somme de 26 625 euros correspondant à un préjudice de 355 euros par mois durant 75 mois résultant de la réduction de loyer accordée au locataire en compensation de son trouble de jouissance et de l'atteinte à la jouissance paisible de leur bien par M. et Mme [W]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, non démontré.
Sur les préjudices de M. [K]
Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
Le syndicat des copropriétaires prétend que M. [K] est irrecevable à présenter des demandes indemnitaires à son encontre car il n'était pas partie à l'expertise.
Cette fin de non-recevoir soutenue par le syndicat des copropriétaires n'est fondée sur aucune disposition du code de procédure civile et doit être rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [K]
Le syndicat des copropriétaires soutient que, pour les mêmes raisons, M. [K] est mal fondé à présenter ses demandes à son encontre. Il allègue par ailleurs que les frais de déménagement et de garde-meuble ne sont pas justifiés dans la mesure où M. [K] est propriétaire d'un appartement voisin de celui qu'il loue à M. et Mme [W]. Concernant les frais d'hébergement pendant la période de travaux, il soutient que M. [K] vivant à l'étranger une partie de l'année, cette demande doit être rejetée.
Le préjudice se prouve par tout moyen et peu importe, à cet égard, que M. [K] n'ait pas été partie à l'expertise, et ce d'autant, comme l'a relevé que tribunal, que l'expert judiciaire a entériné un certain nombre de postes de préjudices dont il se prévaut au vu des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
«M. [X] [K] justifie avoir exposé les frais suivants, d'ailleurs entérinés par l'expert judiciaire au vu des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise :
- frais de déménagement : 3.486,54 € ;
- location d'un garde-meuble : 550 €, selon devis de la société Une pièce en plus.
- Sur les frais d'hôtel, évalués à 12.659,85 €, les requérants produisent une facture de l'hôtel [12] ([Localité 14]) de 2.249,10 € TTC concernant un forfait séjour, taxe de séjour incluse, pour la période du 1er au 14 octobre 2017, ainsi qu'un devis du 30 janvier 2017 de l'hôtel [16]. Sur ce point toutefois, si l'expert chiffre les frais d'hébergement pendant la période de travaux prévus à 12.659,85 €, il précise néanmoins que ce montant correspond à un devis ; surtout, l'expert porte à la connaissance du tribunal que M. [X] [K] est propriétaire d'un appartement (lot n°69) dans le même immeuble qu'il utilise comme bureau et local de stockage, qui possède une surface équivalente à l'appartement objet du litige et se trouve situé au même étage, de sorte que ce local pourrait être utilisé au moins pour réduire les frais de garde de meubles et de déménagement.
Étant donné, d'une part, qu'aucune facture du montant réclamé n'est versé aux débats, de sorte que le préjudice financier allégué ne présente pas le caractère certain requis par l'article 1240 susvisé, que, d'autre part, il dispose d'un appartement dans l'immeuble de nature à réduire ses coûts, enfin que le syndicat des copropriétaires expose, sans être valablement contredit, que M. [X] [K] réside à l'étranger pendant une partie de l'année, raison pour laquelle il n'a découvert les désordres qu'après plusieurs mois d'absence, ce préjudice sera plus raisonnablement ramené à la somme de 6.000 €.
Total du préjudice matériel : 3.486,54 + 550 + 6.000 = 10.036,54 €.
- Sur le trouble de jouissance de 12.500 € : les demandeurs ont sollicité 250 € par mois pour la période s'écoulant de l'apparition du désordre jusqu'au déménagement pour la réalisation des travaux (du 3 décembre 2014 au 13 octobre 2017), soit 8.625 €, puis 500 € par mois entre le déménagement et la fin des travaux soit, pour une durée de 45 jours, 750 €, soit au total, 9.375 € confirmés par l'expert (rapport, page 20). Il n'est pas établi, toutefois, que M. [X] [K] réside en permanence dans les lieux. Ce trouble de jouissance sera donc évalué à la somme de 150 € par mois pendant 75 mois jusqu'au 25 février 2021, soit 11.250 €, outre la somme de 225 € pour la période entre le déménagement et la fin des travaux évalués à 45 jours par l'expert, soit 11.475 €.»
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le tribunal. Les montants retenus par les premiers juges doivent donc être confirmés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI LNA au paiement de ces indemnités aux consorts [W] et à M. [X] [K], avec les intérêts au taux légal au jour du jugement et capitalisation de ceux-ci, par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI LNA
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal n'a pas répondu à sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SCI LNA alors que, dès lors que les travaux de démolition des cloisons réalisés dans l'appartement de cette dernière, qu'ils aient été effectués par elle-même ou son locataire, ont été un fait aggravant générant des modifications de charge et des vibrations, et qu'en conséquence la responsabilité de cette société se trouve engagée de plein droit.
Il a été vu plus haut que le syndicat des copropriétaires était responsable à hauteur de 80 % et la SCI LNA à hauteur de 20 % du préjudice de M. et Mme [W] et de M. [K] et qu'ils devaient procéder dans ces proportions dans leurs rapports entre eux.
Dès lors, la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI LNA ne peut prospérer qu'à hauteur de 20% correspondant à la part de responsabilité de cette dernière.
Sur la garantie de la compagnie Groupama
Le syndicat des copropriétaires soutient que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, qu'en l'espèce la police d'assurance ne définit pas la notion de désordre d'ordre structurel et qu'il en résulte que la clause d'exclusion dont se prévaut la compagnie d'assurance, qui ne figure pas dans les conditions générales du contrat, n'est ni formelle ni limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
Il fait valoir par ailleurs que, les conditions générales n'étant pas signées par la copropriété, la compagnie Groupama ne démontre pas qu'elles ont été portées à sa connaissance et son par conséquent inapplicables.
La compagnie Groupama soutient que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer, au motif que les conditions particulières relatives aux responsabilités (page 5, paragraphe 4) stipulent qu'est notamment garanti 'le recours des voisins et des tiers, c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir à l'égard des voisins et des tiers, à la suite des dommages matériels garantis : article 1382 à 1384 du code civil' ; que le sinistre relevé par l'expert, d'ordre structurel, n'est pas garanti par la police dont les garanties couvertes au titre de la responsabilité civile sont énumérées dans les conditions générales de la police, pages 43 et 45, ce qui n'est pas le cas des désordres d'ordre structurel ; que la police d'assurance ne garantit pas les désordres d'ordre structurel et qu'aucune clause du contrat d'assurance ne prévoit une telle garantie.
L'article L.113-1 du code des assurances dispose « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré».
Aux termes de l'article L. 112-4 alinéa 3 du même code, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents».
En l'espèce, et à titre liminaire, les conditions particulières signées le 19 mars 2009 indiquent au-dessus des signatures : «le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales PNO modèle n° 1001711B». Les conditions générales versées aux débats par le syndicat des copropriétaires lui-même portent ce numéro.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent mal fondé à soutenir que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance.
Selon le contrat d'assurance (Titre III relatif à la responsabilité civile), l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au tiers par le ou les bâtiments assurés.
Les conditions particulières du contrat, en leur chapitre 10 relatif à la responsabilité civile, stipulent de la même façon que la compagnie garantit la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers pour les dommages corporels, matériels et immatériels survenus du fait des biens garantis.
C'est à tort que la compagnie Groupama soutient que les garanties couvertes au titre de la responsabilité civile sont énumérées limitativement dans les conditions générales de la police, pages 43 et 45, puisque cette énumération est précédée de la phrase « La garantie s'applique notamment aux dommages énoncés ci-après», de sorte que cette énumération ne peut emporter exclusion de tous les sinistres non prévus.
Les stipulations du chapitre 3 du Titre III se réfèrent en revanche expressément aux exclusions générales du contrat prévues au Titre I - § 2/3. Néanmoins, ces exclusions ne font aucune référence aux dommages structurels de l'immeuble.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la condamnation de la compagnie Groupama à le garantir des condamnations prononcées contre elle.
Comme l'a retenu le tribunal, « par application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur est fondé à opposer au syndicat des copropriétaires la franchise contractuelle, fixée à 10 % de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 304,01 € maximum de 760 € (conditions particulières du contrat, page 18), laquelle sera déduite des indemnités allouées et laissée à la charge des responsables.»
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des dégâts subis par M. et Mme [W] et M. [X] [K], sous réserve du montant de la franchise contractuelle, déduite de la garantie.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie Groupama.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LNA à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] de 20 % du montant des condamnations prononcées contre lui à l'égard de M. [P] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [K] ;
Condamne la Caisse Régionale d'assurance Mutuelles agricoles Méditerranée - Crama Méditerranée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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