Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-82.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.509
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- la GALERIE MONEGIER DU SORBIER, EURL, - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mars 1994, qui, sur intérêts civils des chefs d'escroqueries et abus de confiance, leur a alloué la somme de 2 850 000 francs à titre de dommages-intérêts, a rejeté leur action en revendication de quatre tableaux, a déclaré irrecevable leur requête en restitution des mêmes objets et en a ordonné la restitution au profit des sociétés "MONTJOIE-ARTS-TRANSACTIONS", Charles et André X... et de la GALERIE DELORME ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;
Attendu qu'il résulte du jugement, devenu définitif sur l'action publique, et de l'arrêt attaqué que, le 7 octobre 1991, Elbeze et Elgrably, repris de justice se disant courtiers en objets d'art, se sont fait confier par la Galerie Monegier du Sorbier, avec mandat de les vendre, un tableau de Renoir et un tableau de Dufy appartenant à Jacqueline B..., ainsi que deux tableaux d'Albert D... appartenant à Jacques Z..., ces quatre toiles étant estimées ensemble à 2 880 000 francs ;
que, se faisant passer pour propriétaires, Elbeze et Elgrably les ont revendues pour la moitié de leur valeur à des marchands ou galeries d'art, sans en reverser le prix à la Galerie Monegier du Sorbier ;
que, sur plainte de celle-ci, les oeuvres litigieuses ont été saisies entre les mains des détenteurs ;
Attendu qu'Elbeze et Elgrably, déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice des vendeurs et d'escroqueries au préjudice des acquéreurs, ont été condamnés solidairement à payer à la Galerie MDS, à Jacqueline B... et à Jacques Z... la somme de 2 850 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le détournement des quatre tableaux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 à 484 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en restitution de quatre tableaux : Renoir, D... (deux tableaux) et Dufy ;
"aux motifs qu'il résulte des documents de la cause et des débats qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété des tableaux saisis, que contrairement aux allégations de M. Y..., de la Galerie Monegier du Sorbier, de Mme B..., de Jacques Z..., la preuve de la vileté du prix concernant les achats de tableaux faits par la Galerie Charles et André X... et par la société Montjoie-Art et Transactions entre les mains d'Elbeze et Elgrably n'est pas rapportée ;
"que, de plus, les deux galeries susvisées ont inscrit le jour même les transactions d'achat intervenues sur leur registre de police avec toutes les mentions requises ;
"que les premiers juges ont parfaitement relevé et caractérisé la bonne foi de la Galerie Charles et André X... et de la société Montjoie-Art et Transactions en relevant la remise d'une facture quant à l'acquisition du tableau Mostaert par la Galerie Charles et André X... -et au payement par chèques pour les tableaux attribués à D... et à Renoir acquis par la société Montjoie-Art et Transactions- ainsi que l'inscription des achats sur les livres de police requis ;
"alors que, d'une part, les juges du fond saisis d'une demande en restitution d'objets par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis sont tenus de rechercher les éléments leur permettant de statuer sur ces demandes ;
qu'en se bornant à faire état de ce qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété des tableaux saisis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif auquel une personne non inculpée demande la restitution d'un objet saisi entre ses mains doit faire droit à cette demande, dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, et que sa détention n'est pas illicite ;
que s'agissant d'une action en restitution prévue par les articles 478 à 484 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 2279 du Code civil qui régit l'action en revendication ;
"alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que la Galerie Montjoie a acquis de façon douteuse un tableau de Renoir pour un montant de 730 000 francs, qu'elle n'a effectué aucune vérification lors de l'acquisition d'un tableau d'un peintre illustre ;
que les tableaux ont été présentés "à la sauvette" pour un prix très inférieur au cours du marché, circonstances propres à exclure sa bonne foi ;
que, de même, la Galerie Delorme qui a acquis le tableau de Dufy n'a effectué aucune vérification auprès du vendeur, qu'elle a acheté ce tableau au quart de sa valeur" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2279 du Code civil, 478 à 484, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'application des articles 478 et 484 du Code de procédure pénale présentée par la Galerie Monegier du Sorbier, Mme B... et Jacques Z... ;
"au seul motif que cette demande n'a pas été présentée devant les premiers juges ;
qu'elle s'analyse en une action en revendication des objets saisis distincte de l'action civile, que la Cour déclarera irrecevable par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, les articles 478 et 484 du Code de procédure pénale visent la restitution d'objets placés sous main de justice et non l'action civile en revendication régie par l'article 2279 du Code civil ;
que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, devant les premiers juges, la Galerie Monegier du Sorbier a invoqué les dispositions de l'article 2279 du Code civil propre à l'action en revendication, en sorte que cette demande n'est pas nouvelle ;
"alors, enfin et en tout état de cause, que l'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ;
qu'elle ne peut, en conséquence, être relevée d'office par les juges d'appel ;
qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions d'appel des parties, ni des énonciations de l'arrêt que le caractère prétendument nouveau, à le supposer établi, de la demande présentée par la Galerie Monegier du Sorbier ait été contesté devant les juges d'appel ;
qu'ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que la Galerie Monegier du Sorbier, Jacqueline B... et Jacques Z..., sous l'appellation de demande en restitution, agissaient en revendication des tableaux dont ils avaient été dépossédés, sur le fondement des dispositions de l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, expressément invoquées ;
que le tribunal ayant, au motif que l'abus de confiance n'entrait pas dans les prévisions de ce texte, rejeté leur demande sans en redresser la qualification, les intéressés ont déclaré dans leurs conclusions d'appel qu'ils entendaient exercer, non pas l'action en revendication, mais l'action en restitution des objets saisis prévue par les articles 478 et 484 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable comme nouvelle, confirmer le rejet de la demande en revendication, et faire droit à la requête en restitution présentée par les sociétés "Montjoie-Art-Transactions" et X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les deux thèses en présence, relève notamment que la preuve de la vileté du prix d'achat des tableaux litigieux n'est pas rapportée et que la bonne foi des détenteurs saisis se déduit du paiement par chèques et de l'inscription des acquisitions dans leurs livres de police ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et de celles non contraires des premiers juges, tirées d'une appréciation souveraine des éléments de la cause, et dès lors que le demandeur, dont la prétention a été à bon droit rejetée au fond sous son exacte qualification, est sans intérêt à se plaindre de ce que son action ait été déclarée par ailleurs irrecevable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de E... de Massiac, Mme F..., M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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