Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-13.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.551

Date de décision :

11 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Z..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., 2 / Mme Mireille Z..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., 2 / de Mme Gisèle A... épouse X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., 3 / de Mme Paulette Y... épouse A..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat des époux X... et de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Gisèle A... épouse X... et sa soeur, Mme Mireille A... épouse Z..., propriétaires indivis d'un immeuble sis à Villejuif et désirant y faire aménager un logement distinct pour chacune d'elles, ont prévu la division de cet immeuble en deux lots, le lot n 1 étant destiné à Mme Z..., et le lot n 2 à Mme X... ; qu'elles ont fait procéder à fonds communs aux travaux de couverture et de gros oeuvre ; que Mme X... et son mari ont ensuite réalisé, avec leurs fonds personnels, divers autres travaux dans le lot n 2 ; que, le 23 mars 1984, a été signé un acte de partage évaluant à 300 000 francs le lot n 1 attribué à Mme Z..., et à 570 000 francs le lot n 2 attribué à Mme X..., cette dernière étant redevable à sa soeur d'une soulte de 135 000 francs (870 000 : 2 - 300 000) ; que, le 31 juillet 1984, les époux Z... ont assigné les époux X... en rescision du partage pour lésion de plus du quart ; que l'expert commis a estimé que la valeur de l'immeuble était de 997 100 francs, abstraction faite des travaux effectués par les époux X..., et de 1 550 000 francs en y incluant la plus-value de 552 900 francs résultant de l'exécution de ces travaux évalués à 385 200 francs ; que la valeur du lot n 1 attribué à Mme Z... a été fixée à 280 000 francs ; que l'arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris, qui avait accueilli la demande en rescision pour lésion formée par les époux Z..., ayant été cassé le 5 mars 1991, l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, a estimé que les époux X... disposaient à l'encontre de l'indivision d'une créance de 552 900 francs et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, à rescision pour lésion du partage du 23 mars 1984 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de partage du 23 mars 1984 mentionnait que les deux bâtiments composant le lot n 2 attribué à Mme X... "avaient été complètement rénovés et aménagés" ; qu'il indiquait, sans aucune restriction ni réserve, que ce lot était estimé à 570 000 francs ; qu'en particulier, l'acte ne précisait pas que cette évaluation eût été faite, sans qu'il fût tenu compte du coût des travaux que l'attributaire aurait réalisés sur son lot avant le partage ; que, dès lors, en énonçant qu'il résultait d'une estimation faite le 23 juin 1983 et d'un courrier adressé le 23 janvier 1984 que les époux X... avaient entendu formellement exclure le montant des travaux par eux exécutés sur leur lot avant le partage, faisant ainsi prévaloir sur cet acte de partage des documents qui n'émanaiant pas des parties et qui lui étaient antérieurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au coïndivisaire qui prétend avoir amélioré un bien indivis à ses frais d'en rapporter la preuve, laquelle ne saurait résulter de la production de devis non acceptés, ni de son affirmation selon laquelle il aurait finalement renoncé à confier ces travaux à une entreprise pour les exécuter lui-même ; que, dès lors, en retenant que le montant des travaux litigieux était justifié pour l'essentiel par la production de devis, bien qu'ils aient été réalisés en définitive par M. X... lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'indemnité, à laquelle peut prétendre le coïndivisaire qui a amélioré à ses frais le bien indivis, est égale à la plus faible de deux sommes que représentent la dépense de travaux engagée et le profit subsistant, à la date du partage ; qu'en décidant que l'indemnité à laquelle pouvaient prétendre les époux X... était égale à l'amélioration du bien indivis subsistant au jour du partage (552 900 francs), laquelle était supérieure à la dépense engagée (385 200 francs), pour en déduire que la lésion était inférieure au quart, bien qu'elle eût été supérieure si l'on avait seulement tenu compte de la dépense engagée et non du profit subsistant, la juridiction du second degré a violé les articles 815-3 et 887, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a donc pu s'appuyer sur une estimation d'expert et sur une lettre antérieure à l'acte de partage du 23 mars 1984, pour en éclairer le sens ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a procédé à l'évaluation des travaux réalisés par les époux X... ; Attendu, enfin, que les époux Z... n'ont jamais soutenu dans leurs conclusions d'appel que la créance des époux X... devait être évaluée conformément au droit des récompenses et selon les modalités de l'article 1469 du Code civil ; que, pris en sa troisième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chaque partie sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz