Cour de cassation, 11 mars 1998. 97-82.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.111
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 84/97 du tribunal de police d'EPINAL, du 20 mars 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que, pour condamner Jean-Samuel X... du chef de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules assurant une livraison et écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait que la délimitation de telles zones par l'autorité publique était irrégulière, le jugement attaqué énonce que la création de ces emplacements, conçus pour éviter les encombrements de la circulation, est justifiée par l'intérêt général et n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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