Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société avionnaise du plastique et de fumisterie (SAP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) que M. X..., salarié de la société SAP depuis 1983, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 1992 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés pour l'essentiel d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié diverses indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui ne peut se voir reprocher une dénaturation des faits qu'elle se borne à apprécier, a constaté que l'activité fumisterie, à laquelle collaborait M. X... depuis son entrée dans l'entreprise, avait enregistré une croissance des commandes de 1991 à 1993, et que ces faits étaient en contradiction avec le motif économique qui fixe les limites du litige ; qu'elle a pu en déduire qu'à la date du licenciement, le motif économique du licenciement n'était pas établi ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société avionnaise du plastique et de fumisterie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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