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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-11.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.980

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° M 14-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 5 septembre 2005 par la société [1] en qualité de monteur électricien, a été victime le 23 mars 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du second examen médical du 3 mai 2010, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif assis ; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre unique du personnel sur lequel il peut être constaté qu'entre le licenciement du salarié et la fin de l'année 2010, seuls un ingénieur, deux apprentis monteurs et un technicien avaient été embauchés, une lecture plus globale faisant apparaître qu'un seul poste d'agent administratif y figure, indisponible au moment du licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la situation du siège du groupe, ni préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement de la demande relative à l'indemnité de préavis et déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [1] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [F] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] souligne que l'absence de communication par la société [1] de son registre du personnel rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'impossibilité de vérifier si les recherches effectives pour retrouver un emploi avaient satisfait à l'obligation de reclassement ; que par ailleurs, Monsieur [U] reproche à la société de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement alors qu'employant plus de 300 salariés, elle fait partie du groupe [2], employant plus de 180.000 salariés ; que selon lui, la société ne démontre pas avoir sollicité toutes les structures du groupe [2], notamment le siège social situé à [Localité 1] ; qu'enfin, il invoque l'absence de véritable consultation des délégués du personnel sur le reclassement, alors que cela constitue une garantie substantielle pour le salarié ; qu'en l'espèce, il ne s'est agi que d'une information, comme cela résulte de l'attestation de Monsieur [H], délégué du personnel qu'il produit ; que la société [1], rappelant que l'obligation de reclassement à sa charge n'est pas une obligation de résultat, précise que lors de la réunion du 17 mai 2010 avec les délégués du personnel, ceux-ci ont été informés de manière détaillée de la situation de Monsieur [U], y compris de son silence quant aux offres de formation, et qu'il s'est donc agi d'une véritable consultation ; que concernant les recherches de reclassement, la société précise que l'état psychologique de Monsieur [U] constituait un obstacle majeur à son reclassement, que ce dernier ne disposait d'aucune qualification pour un service administratif et qu'il n'a donné aucune suite aux informations de formations ; qu'enfin, les lettres de refus produites démontrent les efforts de recherche de reclassement ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que de même, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits que la société [1] a satisfait à l'obligation de réunir les délégués du personnel afin de les consulter relativement au cas de Monsieur [U] ; qu'ainsi, le compterendu de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2010 fait apparaître que l'évocation du point 6 à l'ordre du jour, relatif à la consultation sur l'inaptitude de Monsieur [U] et sur la procédure de reclassement, a permis aux délégués du personnel d'être non seulement parfaitement informés sur le cas du salarié mais qu'un échange allant au-delà de la simple information alléguée par Monsieur [U] s'est instauré, le délégué du personnel posant des questions, notamment quant à d'éventuelles formations auxquelles l'employeur a répondu que Monsieur [U], qui ne savait pas ce qu'il voulait faire, n'avait pas donné suite aux informations sur les formations ; que les délégués du personnel n'ont pas eu d'autre avis à formuler ; qu'il convient de remarquer que l'attestation du délégué du personnel en date du 28 août 2013, soit plus de trois ans après la réunion et produite pour la première fois en cause d'appel, contredit le compte-rendu, certes non contradictoire, de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2010 mais n'apporte aucun élément pouvant remettre en cause le dialogue précisément retranscrit ; que par ailleurs, aucun autre délégué n'a remis en cause le compte-rendu, notamment Monsieur [Y], qui a pris part au dialogue ; que contrairement à ce qu'invoque Monsieur [U] quant à la date de la réunion à peine 10 jours après avoir engagé des recherches, il convient de rappeler que la consultation doit avoir lieu après que l'inaptitude définitive ait été définitivement constatée, soit en l'espèce le 3 mai 2010, et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, en l'espèce le 5 juillet 2010, et ce même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; que la date de réunion étant le 17 mai 2010, le délai a été respecté par la société [1] ; qu'en conséquence, le grief de l'irrégularité de la réunion des délégués du personnel n'est pas établi ; que concernant les recherches de reclassement, il ressort des documents produits que la société [1] a envoyé une lettre précisant le profil de Monsieur [U] à de nombreuses sociétés sur tout le territoire ; que toutes les réponses, 189 selon la société, ont été négatives en raison de l'absence de poste disponible, les quelques erreurs soulignées par le salarié sur les réponses étant insuffisantes à caractériser la violation, par l'employeur, de son obligation ; qu'enfin, la société produit le registre unique du personnel sur lequel la cour a pu constater qu'entre le licenciement de Monsieur [U] et la fin de l'année 2010, seuls un ingénieur, deux apprentis monteurs et un technicien avaient été embauchés. Une lecture plus globale du document fait apparaître qu'un seul poste d'agent administratif y figure, indisponible au moment du licenciement (salariée employée du 5 janvier 1976 au 1er février 2013) ; qu'il en résulte que la recherche de reclassement opérée par la société [1], qui n'est pas une obligation de résultat, a répondu aux exigences légales et a été exécutée de bonne foi par la société [1] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur a pour obligation de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident ou la maladie. Le reclassement de l'intéressé doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, la défenderesse verse aux débats une lettre envoyée aux entreprises filiales du groupe sollicitant le reclassement de Monsieur [U] ainsi qu'une liasse de réponses toutes négatives à cette recherche de reclassement ; que l'argument de Monsieur [U] selon lequel l'employeur aurait mené une recherche de reclassement de pure forme ne peut être retenu dès lors que l'employeur est astreint à une obligation de moyens, qu'il atteste de sa recherche ainsi que de réponses négatives ; que l'argument selon lequel la recherche aurait été déloyale pour ne pas avoir été personnalisée n'apparaît pas plus pertinent, dans la mesure où la lettre de recherche mentionne le profil de poste recherché et qu'il est mis l'accent sur le fait que des aides financières pouvaient être apportées pour faciliter l'adaptation ou transformation du poste ou bien la formation de l'intéressé ; que dans ces conditions, il convient de constater le respect par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié et de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [U] [F] par la société [1] sera constatée, ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en énonçant que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat, et qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement en produisant les lettres de réponses négatives, quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1225-10 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U], si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au siège du groupe [2] auquel appartenait la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à la bonne foi contractuelle, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] invoque le comportement de son employeur lors des faits s'étant déroulés chez un client, notamment en ne le soutenant pas financièrement dans le cadre de la procédure pénale malgré son engagement et la mauvaise foi dans la recherche de reclassement ; que la société [1] rappelle qu'il n'existe aucune obligation pour l'employeur de prendre en charge les honoraires d'un avocat pour défendre l'un de ses salariés dans le cadre d'une procédure pénale, sa propre mise en cause par le client rendant ainsi impossible la prise en charge du conseil du salarié, et la fin des relations contractuelles ; qu'enfin, la société précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Monsieur [U], a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable considérant que la société n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; que la reconnaissance de la culpabilité de Monsieur [U] dans l'empoignade s'étant déroulée chez un client, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles rendu le 17 décembre 2012, et la condamnation de la société [1] en sa qualité de civilement responsable, excluent tout manquement à la bonne foi contractuelle ; que concernant le grief relatif à la mauvaise foi dans les recherches de reclassement, il sera écarté, le licenciement ayant été reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande, ALORS QUE selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le non-respect de cette obligation, laquelle doit être remplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en déboutant Monsieur [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'était pas fondé en sa demande en l'absence de réponse de la société aux sollicitations expresses du salarié tendant à obtenir la notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-12 du code du travail.

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