Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 720/24
N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCB
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00309 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DJM INGENIERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V], né le 4 juillet 1987, a été embauché en qualité de plombier par la société Europe Industrie, devenue la société DJM Ingénierie, qui applique la convention collective de la métallurgie, par un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2018 au 28 juin 2019 motivé par un accroissement temporaire d'activité.
Il a de nouveau été embauché par la société Europe Industrie, aux mêmes fonctions, par un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 18 mars 2020 également motivé par un accroissement temporaire d'activité.
Il percevait en dernier lieu un salaire horaire de 11 euros.
Par requête reçue le 1er octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
Par jugement en date du 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires afférentes, condamné la société DJM Ingénierie à payer à M. [V] la somme de 1 552,06 euros au titre de la prime de précarité, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 17 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a limité la prime de précarité à la somme de 1 552,06 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Prononcer la requalification des CDD en CDI de droit commun pour la période du 5 septembre 2018 au 18 mars 2020
Juger que la rupture du CDD s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger qu'il n'a pas été intégralement rempli de son droit à rémunération
Débouter la société DJM Ingénierie de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société DJM Ingénierie au paiement des sommes suivantes :
1 805,41 euros à titre d'indemnité de requalification
3 610,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 610,82 euros de rappel de salaire (période interstitielle) auquel il convient d'ajouter 361,08 euros
677,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
3 610,82 euros à titre d'indemnité de préavis
361,08 euros au titre des congés payés afférents
3 840,20 euros à titre de rappel de prime de précarité
384,02 euros au titre des congés payés afférents
483,11 euros à titre de rappel de salaire (temps plein)
48,31 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
Prononcer la requalification des CDD en CDI de droit commun pour la période allant du 2 septembre 2019 au 18 mars 2020
Juger que la rupture du CDD s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger qu'il n'a pas été intégralement rempli de son droit à rémunération
Débouter la société DJM Ingénierie de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société DJM Ingénierie au paiement des sommes suivantes :
1 805,41 euros à titre d'indemnité de requalification
3 610,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
677,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
3 610,82 euros à titre d'indemnité de préavis
361,08 euros pour les congés payés afférents
3 840,20 euros au titre du rappel de prime de précarité
384,02 euros pour les congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner la société DJM Ingénierie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société DJM Ingénierie demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
« La condamner » au règlement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
En application des articles L.1242-1 et L.1242-2, du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, les deux contrats litigieux sont motivés par un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Ils mentionnent au titre du lieu de travail que le salarié exercera ses fonctions sur le chantier de la société la Chaleur et l'Eau en Belgique et sur divers chantiers et qu'en raison de l'activité spécifique exercée par son employeur, il accepte par avance une mobilité géographique constituée par des déplacements permanents sur les différents chantiers de son employeur, en France et à l'étranger.
Au soutien de sa demande de requalification, M. [V] fait valoir que les deux contrats à durée déterminée sont séparés par la période des congés d'été au cours de laquelle l'activité est particulièrement faible, que le motif de recours au contrat à durée déterminée est frauduleux, que son emploi correspondait en réalité à un emploi pérenne de l'entreprise et qu'il n'est pas incertain que son emploi se serait poursuivi au-delà du 18 mars 2020 s'il n'y avait pas eu l'épidémie de Covid-19. Il ajoute en réponse à l'argumentation de la société DJM Ingénierie qu'elle ne démontre pas en quoi consistait son activité habituelle ni en quoi consistaient les prestations qu'il réalisait, qu'il travaillait en binôme avec M. [C] et qu'ils ont tous deux finis par être embauchés directement par la société Chaleur et Eau, ce qui a provoqué l'agacement de la société DJM Ingénierie qui a ainsi perdu un client récurrent correspondant à son activité habituelle.
La société DJM Ingénierie répond que l'embauche de M. [V] n'est pas en lien avec l'activité habituelle de l'entreprise mais concomitante à des commandes occasionnelles passées par la société la société la Chaleur et Eau, qui nécessitaient des compétences techniques que ses salariés permanents (électriciens, soudeurs, tireurs de câbles et monteurs gainistes) n'avaient pas, qu'elle n'a eu recours à des plombiers chauffagistes qu'à l'occasion d'une opération de sous-traitance confiée par la société la Chaleur et Eau, que la période des chantiers est circonscrite, que la société Chaleur et Eau n'est pas un client récurrent et que c'est précisément parce qu'elle n'avait pas la possibilité de lui proposer un emploi pérenne que M. [V] a postulé chez cette société, que c'est parce qu'elle a eu le sentiment d'être flouée par l'entreprise principale qu'elle a fait état dans ses sms d'arguments nombreux et inexacts.
En vue de démontrer la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la société DJM Ingénierie produit :
-sa fiche de présentation sur le site kompass.com mentionnant qu'elle est spécialisée dans les travaux de chaudronnerie, constructions métalliques, mécanique, maintenance industrielle,
-seize factures adressées à la société la Chaleur et l'Eau entre le 25 septembre 2018 et le 28 juin 2019 ayant pour objet la « prestation de main d''uvre » de M. [V] et de M. [C], la facturation étant fixée en fonction des heures de travail des deux salariés.
La société DJM Ingénierie a complété le 26 février 2020 le questionnaire pour le maintien au régime français de sécurité sociale de M. [V] en qualité de travailleur détaché en indiquant une durée prévisible de détachement dépassant le terme du contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 et a vivement protesté contre l'embauche de M. [V] par la société la Chaleur et l'Eau, qualifiée de concurrent, par des messages du 24 juin 2020, postérieurs au terme du dernier contrat à durée déterminée.
La société intimée ne communique aucun élément sur son effectif, les commandes de la société la Chaleur de l'Eau et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les seuls documents fournis ne suffisent pas à démontrer le caractère inhabituel de travaux de plomberie effectués par la société DJM Ingénierie et la réalité d'un accroissement temporaire de son activité. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée litigieux et ne justifie pas du bien-fondé de l'embauche à durée déterminée de M. [V]. Le jugement sera donc infirmé et la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018, en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle le salarie' a droit. En application de l'article L.1245-2 du code du travail, le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel. Au vu des bulletins de salaire de M. [V], il convient d'évaluer l'indemnité de requalification à la somme de 1 668,37 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle
Il résulte de l'effet combiné des articles L.1245-1 du code du travail et 1353 du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
M. [V] se borne à affirmer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur en attendant le début du contrat suivant, sans en justifier. Il n'est donc pas fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 29 juin au 1er septembre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur temps plein
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été intégralement rempli de son droit à rémunération pour les mois de décembre 2018, février 2019 et juin 2019.
Au vu des congés payés pris et rémunérés chacun de ces mois, sa demande n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail qui est intervenue au terme du contrat à durée déterminée renouvelé, le 18 mars 2020, sans envoi d'une lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
M. [V] avait moins de deux ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail. Il a droit en application de l'article L.1234-1 du code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, correspondant à la somme de 1 668,37 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 166,83 euros. Il a également droit au paiement de l'indemnité légale qui s'élève, conformément aux articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail, à la somme de 677,02 euros.
M. [V] était âgé de trente-deux ans et avait une ancienneté de dix-huit mois lors de la rupture du contrat de travail. Il indique avoir été embauché par la société Chaleur et l'Eau et ne démontre pas que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 1 668,37 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de reliquat d'indemnité de précarité
Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
Les contrats à durée déterminée conclus entre le 4 septembre 2018 et le 18 mars 2020 ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, M. [V] n'est pas fondé à solliciter un reliquat d'indemnité de précarité supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement est confirmé, conformément à la demande de la société DJM Ingénierie.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la société DJM Ingénierie à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappels de salaire et la société DJM Ingénierie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ses dispositions sur l'indemnité de précarité.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre le 4 septembre 2018 et le 18 mars 2020 en un contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société DJM Ingénierie à payer à M. [V] les sommes suivantes :
1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification
1 668,37 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
166,83 euros brut au titre des congés payés y afférents
677,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
1 668,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société DJM Ingénierie à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DJM Ingénierie aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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