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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/13292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13292

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZSV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024-Juge de la mise en état de [Localité 12]- RG n° 20/05589 APPELANT Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 Assisté par Me Roland PEREZ; avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Ludivine PEREZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [I] [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 9] ET Madame [G] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Représentées et assistées par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039, substitué à l'audience par Me Pia SFEIR, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Localité 11] Signification article 905 en date du 11 décembre 2024 remis par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile S.A.S. STEPHERCAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Signification article 905 en date du 10 décembre 2024 remis à l'étude de Commissaire de Justice en vertu de l'article 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Par actes des 27 et 28 mai 2020, Mme [D] [J] veuve [E] représentée par sa tutrice aux biens et à la personne, Mme [L] [R] épouse [H], désignée par jugement du juge des tutelles de Paris 15ème en date du 26 septembre 2017, a fait assigner M. [M] [Y], M. [X] [K] et la société Stephercan devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation à raison de son insanité d'esprit d'un contrat de prêt d'un million d'euros qu'elle a consenti le 1er avril 2016 à la société Stephercan, constituée avec M. [X] [K] le 13 novembre 2015 et dont l'activité est la création, l'achat, l'exploitation et la vente de tous fonds de commerce de café - bar - vins - liqueurs - brasserie. Le décès de Mme [D] [J] veuve [E], survenu le [Date décès 2] 2022, a été notifié aux parties et à la juridiction le 8 décembre 2022, emportant interruption de l'instance. Par conclusions en date du 23 mai 2023, Mme [A] [J] et Mme [F] [J] veuve [C], s'urs de [D] [J] veuve [E], ont entendu intervenir volontairement et reprendre l'instance en qualité d'héritières de cette dernière. M. [X] [K] et la société Stephercan ainsi que M. [M] [Y] ont formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant notamment l'irrecevabilité de l'intervention aux fins de reprise d'instance de Mmes [A] et [F] [J]. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté la mise hors de cause de Mme [L] [R] épouse [H] ès qualités de tutrice de feue [D] [J] veuve [E] et rejeté en conséquence la demande de M. [K] et de la SAS Stephercan visant à voir déclarer Mme [H] irrecevable, - déclaré Mme [A] [J] et Mme [F] [J] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure, - rejeté la demande visant à voir constater l'extinction de l'instance, - réservé les dépens de l'incident, - réservé les demandes relatives aux frais non répétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [A] [J], Mme [F] [J], la société Stephercan et M. [X] [K] devant la cour. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [M] [Y] demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 329, 370, 373, 378, 381 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y], Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : ' déclaré Mmes [A] [J] et [F] [J] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure, ' rejeté la demande visant à voir constater l'extinction de l'instance, ' rejeté la demande de sursis à statuer, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger irrecevable l'intervention de Mmes [A] [J] et [F] [J] non-héritières de la défunte pour défaut de qualité et intérêt à agir, A titre subsidiaire, - Surseoir à statuer au regard de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris relatif au testament olographe contesté, En tout état de cause, - Condamner Mmes [A] [J] et [F] [J] à payer à M. [Y], 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Mmes [A] et [F] [J] ne sont pas recevables à reprendre l'instance engagée à son encontre par Mme [D] [J] veuve [E], n'ayant pas la qualité d'héritières de cette dernière puisqu'un testament olographe en date du 11 septembre 2013 l'a institué légataire universel. Il relève que les consorts [J] justifient de leur qualité d'héritières par une attestation établie par Me [U] qui ne constitue pas un acte de notoriété mais précise qu'elles sont « habiles à se porter héritières légales si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles ». Il ajoute que, n'étant pas héritières, Mmes [A] et [F] [J] n'ont ni qualité ni intérêt à agir. A titre subsidiaire, M. [Y] sollicite, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance relative à la contestation du testament olographe pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [A] [J] et Mme [F] [J] demandent à la cour, au visa des articles 328, 370, 373 et 374 du code de procédure civile, de : A titre principal : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024, et partant : - Constater la reprise de la présente instance par Mme [A] [J] et Mme [F] [J], - Leur donner acte qu'elles font leurs et sans réserve l'ensemble des moyens soulevés et demandes présentées par la demanderesse avant son décès, - Reprendre ainsi l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, A titre subsidiaire : - Surseoir à statuer dans l'attente de la survenance d'une décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013, En tout état de cause : - Condamner les appelants à verser à Mmes [A] et [F] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter les demandeurs de toutes leurs fins et moyens. Elle font valoir que l'acte notarié établi le 6 mars 2023 par Me [U] a pour effet d'écarter toute irrecevabilité de la reprise d'instance. Elles ajoutent que selon l'article 730-1 du code civil, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elles considèrent en conséquence avoir seules qualité pour reprendre l'instance, l'existence d'une ordonnance d'envoi en possession étant à cet égard inopérante. A titre subsidiaire, elles sollicitent également qu'il soit sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, jusqu'à l'issue du contentieux relatif à la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. La société Stephercan et M. [X] [K] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 10 décembre 2024 par acte remis à l'étude du commissaire de justice pour la première et le 11 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses pour le second. La clôture a été prononcée le 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 373 du même code stipule que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. En outre, l'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et l'article 730-1 alinéa 1 du même code précise que cette preuve peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, ce dernier faisant foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 730-3 du même code. Il s'ensuit qu'un acte de notoriété constitue un mode de preuve de la qualité d'héritier, sans qu'il soit pour autant le seul. En l'espèce, Mmes [A] et [F] [J] produisent, non pas un acte de notoriété mais une attestation établie le 6 mars 2023 par Maître [U], notaire, qui certifie et atteste que « [D] [J]...est décédée...sans laisser un héritier ayant droit à une réserve légale, A la survivance notamment de ses deux soeurs : Mme [A] [J]... Mme [F] [J] Habiles à se dire et porter héritières légales si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles. » Un testament olographe en date du 11 septembre 2013 a en effet été établi par [D] [J] veuve [E] par lequel elle a légué à M. [M] [Y] la totalité de ses biens qui composeront sa succession au jour de son décès. La validité de ce testament est toutefois contestée par Mmes [A] et [F] [J] qui en poursuivent la nullité devant le tribunal judiciaire de Paris, aux termes d'une assignation délivrée à M. [M] [Y] le 20 avril 2023, alléguant qu'à l'époque de ce testament, [D] [J] souffrait de troubles cognitifs graves altérant son discernement. M. [M] [Y] produit, outre ce testament, un acte de notoriété établi le 23 février 2023 par Maître [O], notaire, qui indique que celui-ci est habile à se dire et porter légataire universel pour le tout en vertu du testament sus-visé ainsi qu'une ordonnance d'envoi en possession du leg universel fait par le testament olographe rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2023. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2025. Compte tenu de ces éléments, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'intervention en reprise d'instance de Mmes [A] et [F] [J] dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne le sursis à statuer sur la recevabilité de l'intervention en reprise d'instance de Mmes [A] et [F] [J] dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013, Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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