Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVM4
Minute n° 24/00222
[K]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00193
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT:
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Messieurs [D] et [M] [K] sont issus de la même fratrie de quatre enfants. M. [D] [K] est maçon, M. [M] [K] est coiffeur.
Par acte du 9 janvier 2019, M. [M] [K] a assigné M. [D] [K] devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de le voir condamner à lui payer, sur le fondement des articles 1101,1152, 1226 et subsidiairement 1147 anciens du code civil, les sommes de :
78.897,50 € en réparation de son préjudice financier
5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, M. [M] [K] exposait que selon une lettre d'engagement du 04 juillet 2016, son frère [D] s'était engagé à effectuer un certain nombre de travaux dans l'immeuble sis à [Localité 2] dont M.[M] [K] est propriétaire. Il indiquait que, en garantie de l'exécution de ces travaux, [D] [K] lui avait remis dix chèques de 3.500 € qui devaient être restitués au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
M. [M] [K] soutenait que quatre chèques avaient été restitués à son frère suite aux travaux effectués, mais que par la suite ce dernier n'était plus venu travailler. M. [M] [K] avait alors voulu mettre à l'encaissement les six chèques restants, mais ceux-ci avaient été frappés d'opposition par son frère.
M. [M] [K] exposait que, malgré sommation, son frère n'avait pas repris ses travaux, de sorte qu'il avait dû faire appel à des entreprises tierces ce qui lui causait un préjudice financier de 78.897,50 €, représentant le montant total des devis soumis par ces entreprises.
M. [D] [K] a fourni dans ses conclusions une toute autre version des faits que son frère, en exposant notamment que les chèques étaient uniquement destinés à assurer à la banque qui finançait le projet de M. [M] [K], que la construction de l'immeuble de celui-ci serait bien réalisée ainsi que prévu et nonobstant le projet de M. [M] [K] de vendre à ses frères certains des lots de l'immeuble à édifier, afin de les rembourser par compensation des dettes qu'il avait vis à vis d'eux.
M. [D] [K] a ainsi soutenu que les travaux réalisés par les trois frères avaient porté en priorité sur l'immeuble de M. [M] [K], que la vente projetée avait eu lieu, que postérieurement à celle-ci son frère [M] s'était alors désintéressé du chantier restant qui concernait principalement les lots vendus à ses deux frères, refusant de les aider et leur réclamant des travaux non prévus, que des tensions étaient nées entre eux, que [M] avait falsifié la date des chèques restants afin de pouvoir les présenter au paiement au-delà du délai d'un an, et que lui-même s'y était opposé. Il a observé que la plainte déposée à son encontre par son frère à propos de ces chèques avait été classée sans suite.
Cette version a elle-même été contredite par M. [M] [K] dans ses conclusions en réplique, celui-ci soutenant au contraire avoir été abusé par ses frères qui s'étaient engagés à réaliser les travaux en contrepartie de la cession à leur profit de la moitié du terrain, qu'ils avaient convaincu M. [M] [K] d'acheter afin d'y effectuer une opération immobilière. Il a exposé cependant que, suite à la signature de l'acte de vente chez le notaire, ses frères avaient cessé d'exécuter les travaux prévus. Il a souligné le fait que, à l'occasion de la plainte qu'il avait déposée devant les services de gendarmerie, son frère [D] a lui-même reconnu que certains travaux n'avaient pas été effectués.
Par jugement du 29 décembre 2021, le TJ de Metz a :
Déclaré M. [M] [K] recevable en son action ;
Débouté M. [M] [K] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel ;
Débouté M. [M] [K] de sa demande en indemnisation du préjudice moral ;
Débouté M. [D] [K] de sa demande en paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
Débouté M. [D] [K] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de M. [M] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [K] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de celle-ci, et qu'en l'occurrence il appartient au demandeur en indemnisation de démontrer le manquement du défendeur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, en lien causal avec le préjudice allégué.
Le tribunal a constaté que M. [M] [K] ne produisait aucune convention écrite et signée des parties, de nature à établir l'existence des obligations dont il se prévalait, et que dans l' hypothèse d'une impossibilité morale de se procurer un écrit il aurait appartenu à M. [M] [K] de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat, par témoignages ou présomptions, ce qu'il ne faisait pas, les SMS produits étant insuffisants sur ce point et les attestations étant également insuffisamment circonstanciées.
Le tribunal a cependant également relevé que M. [D] [K] ne contestait pas avoir exécuté des travaux pour le compte de son frère, ainsi qu'il l'avait admis devant les services de gendarmerie, et n'avait pas rempli en l'occurrence une simple obligation naturelle et fraternelle, dès lors qu'il ne démontrait nullement les difficultés de son frère qu'il aurait aidé à combler.
Le tribunal en a ainsi conclu que l'existence d'une obligation de réaliser des travaux mise à la charge de M. [D] [K] était démontrée, que l'accord du créancier de cette obligation n'était pas contesté, et que selon ses déclarations devant les gendarmes M. [D] [K] ne contestait pas qu'il n'avait pas achevé ces travaux, non plus que le fait que son frère aurait dû avoir encore trois chèques en sa possession et non six.
Selon le tribunal ces éléments corroboraient la version du demandeur quant au but assigné à ces chèques, les explications de M. [D] [K] n'étant en revanche sur ce point non étayées et contredites par les termes de l'acte notarié établissant que la banque prêteuse avait accepté une mainlevée partielle de l'hypothèque dès l'établissement des chèques litigieux.
Pour autant le tribunal a rappelé qu'il appartenait au demandeur de faire la preuve de l'inexécution de l'obligation, de même que la preuve de son préjudice et de son quantum.
Or, si devant les gendarmes M. [D] [K] avait indiqué quels travaux restaient selon lui à faire, le tribunal a observé qu'il ne découlait pas de cet engagement une obligation de fournir les matériaux nécessaires à la construction, alors que les déclarations de M. [M] [K] devant les gendarmes impliquaient qu'il lui appartenait d'acheter les matériaux, ce qu'il n'arrivait pas à faire.
Le tribunal a dès lors relevé que l'exécution par M. [D] [K] de son obligation impliquait préalablement l'exécution par M. [M] [K] de son obligation d'acheter les matériaux nécessaires, et que celui-ci ne démontrait pas avoir satisfait à cette obligation.
De même le tribunal a considéré que M. [M] [K] ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice, et fournissait ainsi des devis de travaux électriques concernant partie des locaux (« plateau 1 » et « plateau 2 ») qu'il avait en réalité vendus, et qu'il n'était démontré aucune inexécution de travaux d'électricité dans les locaux conservés par le demandeur et ayant fait l'objet d'un constat d'huissier.
En outre le tribunal a rappelé que le seul préjudice réparable en lien causal avec les manquements allégués, était constitué par le coût de la main d''uvre relative aux travaux non effectués, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur des devis comprenant sans distinction le coût de la pose comme la fourniture des matériaux de sorte que M. [M] [K] sollicitait ainsi réparation d'un préjudice sans lien causal avec le seul manquement avéré.
Le tribunal en a conclu que la preuve des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de M. [D] [K] n'était pas rapportée et a en conséquence débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre d'un préjudice moral non établi.
Par déclaration du 28 janvier 2022 M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce que celui-ci l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [D] [K] la somme de 3.000 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [K] demande à la cour d'appel de :
« Recevoir M. [M] [K] en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l'appel incident de M. [D] [K] et le dire mal fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [M] [K].
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamner M. [D] [K] à payer à M. [M] [K] la somme de 21.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Condamner M. [D] [K] à payer à M. [M] [K] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de 1e instance et d'appel. »
M. [M] [K] expose qu'il a acquis en 2013 un terrain à bâtir, qu'il a bénéficié à cette occasion d'un prêt de 450.000 €, qu'il n'a jamais connu de difficultés financières, et n'a jamais été redevable vis à vis de ses deux frères.
Il soutient que les trois frères avaient décidé de s'associer pour mener à bien un projet immobilier commun et qu'il était convenu de la construction, sur le terrain acquis, de deux immeubles, l'un appartenant à M. [M] [K] et l'autre devant revenir à ses deux frères. Il affirme qu'en contrepartie de l'attribution d'une partie du terrain, ses deux frères s'étaient engagés à réaliser l'ensemble des travaux de l'immeuble, et que c'est pour cette raison, et non pour rembourser de prétendues dettes, qu'est intervenu l'acte de vente notarié du 25 janvier 2016. Il précise qu'il n'a lui-même aucune compétence dans le bâtiment et qu'il n'a jamais été question qu'il réalise les travaux avec ses frères.
Il expose qu'en garantie de l'exécution des travaux son frère [D] lui a remis les dix chèques litigieux, dont le montant total correspondait à la main d''uvre fournie par M. [D] [K], lui-même se chargeant des matériaux.
Il affirme encore que postérieurement à la signature de l'acte de vente notarié, son frère [D] a cessé tous travaux, raison pour laquelle il a décidé d'encaisser les chèques qui lui restaient, ce qu'il n'a pu faire compte tenu de l'opposition de son frère. Il soutient sur ce point que c'est avec l'accord de M.[D] [K] qu'il a modifié la date des chèques, possibilité qu'ils avaient envisagée en cas de retard dans l'avancée des travaux.
M. [M] [K] souligne surtout que dans le cadre de l'enquête pénale ayant fait suite à son dépôt de plainte, et bien que celle-ci ait fait l'objet d'un classement sans suite, son frère [D] a expressément reconnu qu'il n'avait pas achevé les travaux lui incombant, dont il a même donné la liste, et a de même reconnu qu'il avait remis des chèques à son frère.
Il fait valoir que le tribunal a retenu à juste titre l'existence d'une obligation pour M. [D] [K] de réaliser des travaux, mais a à tort considéré que lui-même n'aurait pas rempli son obligation de fournir le matériel. Or M. [M] [K] soutient qu'il était prêt à fournir l'ensemble des matériaux nécessaires, et avait d'ailleurs antérieurement confié à ses frères des chèques en blanc pour qu'ils effectuent eux-mêmes les achats de matériaux, un de ces chèques étant d'ailleurs produit par M. [D] [K] lui-même. Il souligne en revanche que M. [D] [K] est bien devenu propriétaire d'une partie de l'immeuble, ce qui constituait la contrepartie de l'engagement qu'il avait pris et qu'il n'a pas respecté.
Il maintient que les chèques constituaient bien la garantie de l'exécution de ces travaux de sorte que la somme de 21.000 €, représentant les six chèques restants, lui est bien due puisque les travaux n'ont pas été achevés. Il souligne cependant que cette somme est largement inférieure au coût total des travaux restant à réaliser, tels qu'il les a fait chiffrer.
Enfin il fait valoir que son appel n'a rien d'abusif et qu'il ne cherche qu'à faire rétablir la vérité.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [K] demande à la cour d'appel de :
« Rejeter l'appel principal,
Faire droit à l'appel incident,
Confirmer le jugement rendu, au besoin par substitution de motifs, exception faite en ce qu'il a débouté M. [D] [K] sa demande en indemnisation pour procédure abusive.
Infirmant le jugement sur ce point et ajoutant au jugement rendu,
Condamner M. [M] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir en justice, et appel abusif.
Condamner M. [M] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner M. [M] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure. »
M. [D] [K] maintient que son frère [M] avait une dette vis à vis de lui comme vis à vis de son frère [H], et que leur frère a eu l'idée de réaliser une opération immobilière en leur proposant, pour solder ses dettes, de leur rétrocéder une partie du bien immobilier acquis et de réaliser ensemble l'auto construction des deux bâtiments prévus.
Il expose que M. [M] [K] a bénéficié de deux prêts à hauteur de 450.000 € pour l'acquisition du terrain et la réalisation de l'opération, mais que la banque a pris des hypothèques conventionnelles sur la totalité du terrain, de sorte que la vente prévue au profit des frères ne pouvait intervenir tant que la banque n'acceptait pas une mainlevée partielle des hypothèques prises, conditionnée à une avancée suffisante des travaux, de sorte qu'il a été convenu de construire en parallèle l'immeuble devant rester la propriété de M. [M] [K], et celui devant être cédé à lui-même et à son frère [H].
Il soutient que, afin de rassurer sa banque et lui offrir la garantie de la bonne réalisation de la construction, son frère [M] l'a persuadé de lui fournir les dix chèques litigieux, avec lesquels il a réussi à convaincre sa banque de consentir à une mainlevée partielle des hypothèques, sur la partie de l'immeuble destinée à être vendue à ses frères.
La vente ayant été réalisée, M. [D] [K] soutient que son frère [M] s'est alors désintéressé de la construction, alors qu'il était convenu qu'il y participerait, et ce alors que la quasi-totalité des travaux intérieurs était achevée dans l'immeuble d'[M], à telle enseigne que celui-ci y a emménagé. Il affirme que ce dernier n'a plus apporté à ses frère la moindre aide dans la construction restant à réaliser et leur a au contraire réclamé des travaux non prévus.
M. [D] [K] expose avoir alors voulu récupérer les chèques restants, que son frère ne lui a pas restitués raison pour laquelle il a fait opposition, ce qui a empêché [M] [K] de les encaisser. Il soutient en outre que son frère avait falsifié la date de ces chèques afin de pouvoir les encaisser au-delà du délai d'un an après leur émission.
Il estime que, si le constat d'huissier réalisé à la demande de M. [M] [K] fait apparaître quelques finitions extérieures à réaliser pour lesquelles ni lui ni son frère n'avaient pris d'engagement, le même constat établit également l'ampleur des travaux qu'ils ont réalisés gracieusement au profit de leur frère.
Il expose que la réaction contentieuse de son frère a pour origine l'impossibilité d'encaisser les chèques litigieux et précise qu'en première instance, M. [M] [K] prétendait apporter la preuve de l'engagement de M. [D] [K] sur la base d'une pièce n° 1 dont il est apparu qu'elle constituait un faux grossier de sorte que, alors qu'un incident sur ce point était en cours, M. [M] [K] l'a retiré des débats.
Après avoir repris la motivation du premier juge, M. [D] [K] estime que celui-ci a retenu à tort l'existence d'une obligation contractuelle à sa charge.
M. [D] [K] soutient qu'il n'existe aucune obligation contractuelle en l'espèce, le tribunal ayant fait fi des conditions de forme et de fond relatives à la conclusion d'un contrat, lesquelles s'apprécient lors de sa formation. Il fait valoir que compte tenu du montant allégué de l'obligation, la preuve de celle-ci doit être rapportée par écrit en application de l'ancien article 1341 du code civil, aujourd'hui 1359 du code civil, et que les aveux extra-judiciaires ne sont pas admis. Il en conclut que M. [M] [K] ne peut se fonder sur les déclarations recueillies par les gendarmes.
Il récuse de même toute valeur probatoire au document manuscrit produit par l'appelant, qui ne fait mention que de trois chèques et n'est pas signé.
Il soutient donc finalement qu'aucun contrat ne se serait noué entre les parties, dès lors qu'il n'existe aucune preuve d'un objet ou d'un contenu précis, de la durée de l'obligation prétendue et de la consistance exacte de celle-ci.
D'autre part il soutient qu'il s'est limité en l'espèce à exécuter unilatéralement et volontairement une obligation naturelle vis à vis de son frère, la condition de besoin retenue par le tribunal n'étant pas une condition d'existence d'une obligation naturelle.
Il maintient que la cause de la remise des chèques n'est pas à rechercher dans l'existence d'une obligation contractuelle consentie, et que, à supposer que celle-ci ait existé, il n'est nullement démontré que cette obligation n'aurait pas été respectée, alors qu'il a entrepris et réalisé la construction d'un bâtiment d'une surface de 600 m², ce qui représente plus de 200.000 €, et ce sans contrepartie.
Quant au prétendu préjudice, M. [D] [K] fait valoir que M. [M] [K] n'a jamais fait exécuter les travaux à propos desquels il produit des devis, et a actuellement vendu deux des appartements et trouvé des locataires pour les appartements restants.
Concluant au rejet de l'appel principal, il maintient que la procédure diligentée par son frère est largement abusive et justifie, sur son appel incident, l'allocation de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale de M. [M] [K]
Il résulte des explications des parties que, si celles-ci sont pour leur plus grande part contradictoires, l'origine du litige les opposant se trouve cependant sans conteste dans un projet de construction élaboré entre elles avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations, et dans le cadre duquel notamment a été passé un acte de vente en date du 25 janvier 2016.
Il sera donc fait application des textes du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
S'agissant des arguments de l'intimé relatives aux conditions de forme et de fond présidant à la conclusion des contrats, aucune condition de forme particulière n'est requise pour la validité d'une telle convention, l'exigence d'un écrit ne se posant qu'en matière de preuve.
Quant aux dispositions des anciens articles 1129 et 1131 du code civil également invoquées, il est nécessaire avant d'alléguer l'absence d'objet ou de cause d'un contrat, de se pencher sur la preuve de l'existence de celui-ci puisque M. [D] [K] dénie l'existence de tout contrat entre lui et son frère, en invoquant comme explication aux travaux d'ores et déjà effectués, la notion d'obligation naturelle.
Sur ce dernier point et à défaut d'autre explication, la seule obligation naturelle pouvant peser sur M. [D] [K] est une obligation liée au devoir d'assistance qui pèserait sur lui à l'égard de son frère. Cependant, accepter la proposition de ce dernier telle que décrite dans les conclusions de M. [D] [K] ( être cessionnaire d'une partie d'un terrain à bâtir au titre du remboursement d'une dette de son frère, et « réaliser ensemble l'auto-construction de deux immeubles sur ledit terrain ») ne relève en rien d'un devoir d'assistance dû à un frère nécessiteux, et constitue en réalité, d'une part une opération de remboursement qui ne semble nullement avoir été défavorable à M. [D] [K], et d'autre part un projet immobilier commun dans lequel chacun avait des intérêts.
M. [D] [K] ne peut donc nullement soutenir avoir rempli une simple « obligation naturelle » pour expliquer les travaux qu'il ne conteste pas avoir d'ores et déjà effectués.
Ainsi il résulte de ses propres conclusions qu'un accord, dont il reste à définir les termes, a existé entre lui et son frère, avec pour conséquence qu'il réalise un certain nombre de travaux, qu'il chiffre d'ailleurs lui-même à « plus de 200.000 € de travaux exécutés sans contrepartie ».
Alors qu'il n'est pas contestable que M. [D] [K], et son frère [H] selon ses dires, ont bien exécuté des travaux, seules restent à établir les modalités précises d'exécution de ceux-ci à savoir la participation ou non de M. [M] [K], la charge de la fourniture des matériaux, la nature et l'étendue précise des travaux dont M. [D] [K] était chargé, et le rôle des dix chèques litigieux.
Les versions des parties sont en totale opposition sur ces points, étant rappelé qu'aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la charge de la preuve pesant donc sur M. [M] [K].
Aux termes de l'ancien article 1341 du code civil, « il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées, de toute choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes... ».
Il n'est pas contesté qu'il est ici question de faire la preuve du contenu d'un engagement de travaux dont le montant dépasse largement la somme de 1.500 €, et qui aurait donc nécessité, pour faire preuve, la rédaction d'un écrit.
En l'occurrence l'unique acte versé aux débats est l'acte notarié du 25 janvier 2016 par lequel M. [M] [K] vend à ses deux frères différents lots de copropriété dans l'immeuble alors en cours de construction.
Cet acte ne contient aucun engagement de travaux à la charge de Messieurs [D] et [H] [K], et par ailleurs ne confirme pas la version de M. [M] [K] selon laquelle l'engagement de travaux serait la contrepartie de la vente à ses deux frères de ces lots de copropriété. Il est au contraire mentionné à l'acte que M. [M] [K] se reconnaît débiteur vis à vis de ses frères d'une somme de 50.000 €, soit 25.000 € à chacun, et que le paiement du prix de vente des différents lots, fixé à 25.000 € pour chacun des acquéreurs, se fera par compensation avec la dette précitée.
Si, dans un courrier envoyé à son frère le 15 août 2017, M. [M] [K] soutient que les mentions précitées, figurant dans un acte notarié qu'il a pourtant signé, sont fausses, il n'en rapporte cependant aujourd'hui pas la preuve.
Pour autant M. [D] [K] ne peut alléguer de l'absence de cause de tels travaux, alors qu'il expose lui-même que son frère lui a proposé de « réaliser ensemble l'auto construction de l'immeuble », ce qui présentait divers avantages dont celui de « se constituer un patrimoine immobilier », et ne peut davantage alléguer de l'absence d'objet à propos de travaux qu'il a pour une grande part réalisés.
Il n'est pour le surplus produit aux débats aucun acte sous seing privé portant engagement de travaux, signé des débiteurs de cet engagement à savoir Messieurs [D] et [H] [K], et décrivant précisément les travaux que ceux-ci se sont engagés à réaliser, selon quelles modalités et dans quels délais.
Selon l'article 1347 ancien du code civil, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit », lequel est constitué de « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué », et peut lorsqu'il est constitué, être corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'occurrence, aucun des documents produits par M. [M] [K] ne répond à la définition de l'article 1347 précité, et notamment le document qu'il produit en pièce n° 1, qui évoque la remise de trois chèques comme « garantie », n'émane que de lui et ne comporte pas la signature de son frère.
S'agissant des copies de SMS versées aux débats, et outre le fait que leur authenticité ne peut être vérifiée, les propos qu'ils contiennent, et qui n'apparaissent pas classés dans un ordre chronologique en permettant une lecture claire, ne font la preuve que du conflit existant entre les frères, mais n'apportent aucune preuve du contenu exact de l'engagement pris et notamment de l'ampleur des travaux prévus.
M. [M] [K] se prévaut également des déclarations de son frère lors de son audition devant les services de gendarmerie, en suite de la plainte déposée par [M] [K] à propos des chèques litigieux.
Il est exact que, interrogé à propos des chèques remis à son frère et qui avaient été rejetés par la banque lors de leur remise à l'encaissement, M. [D] [K] a fait les déclarations suivantes, telles que retranscrites par l'enquêteur dans un procès-verbal qu'il a signé :
A la question « quel était l'accord mis en place avec votre frère ' » : « Je devais réaliser des travaux sur le terrain à savoir des gros 'uvres et des appartements. Il reste à faire la descente jusque-là limite de la maison, les pavés il y a environ 100 mètres carrés, la cage d'escalier, la terrasse située à l'arrière et la façade. Cependant nous avons fait le chauffage sanitaire à la place de la façade car c'est trop gros et je lui avais dit que je préférais le faire »
Et concernant les chèques :« il était dit que je devais lui faire ces travaux là et au fur et à mesure que je continuais les travaux il devait me restituer les chèques. Il devrait lui en rester 03 mais au lieu de cela il lui en reste 06. il en a encaissé deux. J'ai alors prévenu ma banque car je ne sentais pas mon frère et je leur ai demandé de faire attention car il risquait d'encaisser les chèques alors qu'ils sont valables un an. Il a donc falsifié les chèques en modifiant la date qui était dépassée afin de pouvoir les encaisser. Cela n'est pas stipulé dans l'acte notarié, car il s'agit d'un accord entre nous ».
Questionné sur le point de savoir s'il allait rembourser à son frère les travaux non exécutés M. [D] [K] répond, notamment, qu'il ne veut plus continuer les travaux car son frère a « nous prend pour un c.. et pour des chiens » et « a fait n'importe quoi », mais explique également que son frère « n'a pas d'argent pour faire les travaux, cela fait 06 mois que nous lui demandons de l'argent pour poursuivre les travaux mais il n'en avait pas. C'est pour cela que cela traînait autant. Il n'a pas d'argent pour acheter le matériel, c'est pour cela que nous avions fait les chèques car au bout de 04 mois il devait me les rendre ça devait aller vite ».
Les déclarations précitées ayant été consignées dans un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, et signé par M. [D] [K], il peut être considéré qu'elles s'apparentent à un aveu extra-judiciaire écrit, dont la force probatoire est laissée à l'appréciation des magistrats.
Cependant, et alors que ces déclarations sont invoquées pour faire preuve du contenu d'un acte juridique, elles ne viennent corroborer aucun commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, ces déclarations ne se limitent pas aux extraits dont se prévaut M. [M] [K], et il convient de prendre en considération dans leur ensemble les déclarations faites par l'un et l'autre devant les enquêteurs.
Il en résulte que, lors d'une confrontation, M. [D] [K] a maintenu qu'il avait convenu avec son frère de terminer les travaux et attendait sa réponse « car il n'avait pas d'argent pour acheter le matériel ».
M. [M] [K] de son côté a déclaré « ma solution par rapport au retard et aux matériaux, je n'arrive pas à terminer les appartements et de ce fait ils sont en vente dès lors où je les vendrai j'aurai l'argent pour acheter le matériel et finir tous les travaux qui restent à faire. Si lui est d'accord j'accepterai qu'il fasse la totalité des travaux », ce à quoi M. [D] [K] a répondu qu'il « envisage de faire une partie des travaux si on se met d'accord mais pas tout comme il est malhonnête ».
Outre le fait par conséquent que les déclarations faites devant un service d'enquête ne viennent corroborer aucun commencement de preuve par écrit, il en résulte que, de l'aveu même de M. [M] [K], l'absence d'achat des matériaux nécessaires a fait obstacle à l'accomplissement des travaux, et le fait qu'un chèque en blanc, émanant de M. [M] [K], soit produit à la procédure par son frère, ne fait nullement preuve de ce que M. [M] [K] aurait toujours pu, comme il le prétend, se procurer les matériaux nécessaires aux travaux.
A cet égard, le fait que l'achat des matériaux restait à la charge de M. [M] [K], ne fait l'objet d'aucune contestation de sa part, ce d'autant moins qu'il explique dans ses conclusions que le montant total des chèques litigieux représentait uniquement la main d''uvre que devaient fournir [D] et [H] [K].
En l'état par conséquent des documents produits, la cour constate que, si le principe selon lequel des travaux devaient être effectués par M. [D] [K] n'est pas contestable, en revanche les contours précis de son engagement ne sont nullement établis, notamment pour ce qui concerne la nature et l'ampleur des travaux à réaliser.
A supposer même que l'on se réfère sur ce point aux déclarations faites par M. [D] [K] devant les enquêteurs, à propos des travaux restants, il conviendrait alors également de tenir compte de l'ensemble de ses explications, dès lors que celui-ci n'admet nullement que les travaux restants justifieraient la rétention de six chèques de 3.500 €, et qu'il explique l'inachèvement des travaux par l'absence de fourniture des matériaux correspondants, ainsi que par l'attitude de son frère.
Il n'est en outre justifié d'aucune convention explicite quant au rôle dévolu aux chèques litigieux et aux conditions dans lesquelles ils devaient être restitués, et en l'état la discussion sur une éventuelle falsification de la date est sans incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, et alors qu'il n'est pas contesté que seule la main d''uvre devait être fournie par M. [D] [K] et son frère, et qu'il appartenait à M. [M] [K] de fournir les matériaux, celui-ci ne fait pas preuve de ce qu'il aurait de son côté respecté l'obligation lui incombant.
Tout en faisant valoir que les chèques confiés constituaient une garantie, M. [M] [K] réclame paiement de la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il prétend subir et dont il doit justifier.
Outre le fait que, ainsi que relevé par le premier juge, M. [D] [K] était dès lors en droit d'opposer à son frère l'inexécution de l'obligation lui incombant, la cour relève également qu'il n'est nullement établi en l'état que le préjudice allégué par M. [M] [K] au titre de l'inachèvement des travaux, serait en relation directe et certaine avec l'inexécution qu'il reproche à son frère, et ce compte tenu de ses propres carences, telles qu'énoncées par son frère et telles qu'il les a admises pour partie.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [K].
II- Sur l'appel incident et sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les éléments versés aux dossiers illustrent suffisamment le contentieux existant entre les parties et le fait que M. [M] [K] s'estime, à tort ou à raison, victime de ses frères.
Dans ces conditions il n'apparaît pas qu'en intentant la présente procédure et en interjetant appel, M. [M] [K] ait abusé du droit dont il dispose d'ester en justice et de contester une décision.
La demande doit donc être rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel M. [M] [K] qui succombe, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [D] [K], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une indemnité de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [K] à verser à M. [D] [K] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre