Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-42.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.568
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BICCHI Serge, STATION BP, ayant son siège ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de Madame Y... Sophia, domiciliée à Miramas (Bouches-du-Rhône), Cité Mercure, bâtiment 3, appartement 57,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bicchi Serge Station BP de Miramas, qui a employé Mme Y... à mi-temps d'octobre 1984 à décembre 1985, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Salon-de-Provence, 14 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de congés payés et des salaires au titre de jours fériés, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... s'est fait accompagner et représenter à l'audience de plaidoiries du conseil de prud'hommes par M. X..., sans en aviser préalablement l'employeur ; alors, d'autre part, que, selon la convention collective régissant la profession, seul le 1er mai est jour férié et chômé ; alors, enfin, que les congés payés avaient été réglés à Mme Y... comme le confirme une lettre explicative du cabinet Bourcet, expert comptable et que Mme Y... ne le conteste pas ; Mais attendu d'une part, que la première branche du moyen, qui ne précise pas la règle de droit qui aurait été violée, est irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article 8-b, avenant n° 2 du 21 décembre 1981, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, applicable, le chômage des jours fériés autres que le 1er mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie ; que le moyen, dans sa deuxième branche ne saurait être accueilli ;
Attendu, enfin, que dans sa troisième branche, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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