Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-13.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.504

Date de décision :

3 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Sovi 86, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Foix, Saint-Pierre-de-Maille (Ariège), 2 ) Mme Catherine, Marie, Lucienne X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sovi 86, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Livestock sales transport limited, dont le siège social est Brewer Street-Lamberhurat Tunbridge Z... Kent TN3 8 DN (Angleterre), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sovi 86 et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Livestock sales transport limited (société Livestock) a assigné la société Sovi 86 (société Sovi) en paiement de quatre factures portant les numéros 2467, 2470, 2480 et 2484, toutes en date de 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sovi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Livestock la somme de 77 330,60 livres en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a la qualité de commissionnaire celui qui agit en son nom propre, pour le compte d'une personne, le commettant qui n'est pas partie au contrat passé entre le commissionnaire et son cocontractant ; qu'ainsi, le cocontractant du commissionnaire ne peut agir à l'encontre du commettant et lui réclamer paiement des marchandises livrées par lui ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... "acquittait", en son nom, réception des marchandises livrées pour son cocontractant, la société Livestock, et "donnait paiement" à cette dernière ; qu'ainsi, la société Livestock ne pouvait agir en paiement contre la société Sovi, commettant et tiers au contrat conclu entre le commissionnaire et la société Livestock ; qu'en faisant droit à la demande en paiement formée par Livestock à l'encontre de la société Sovi, la cour d'appel a violé l'article 94 du Code de commerce et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le mandataire est personnellement responsable, envers les tiers, des délits qu'il a commis dans l'accomplissement du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Sovi de sa demande tendant à voir déduire de la somme due à la société Livestock celle de 300 415,50 francs acquittée par M. Y... à Livestock au moyen d'un chèque impayé au motif que le délit du mandataire, M. Y..., n'aurait pas éteint la dette de la société Sovi, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1236 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'à la demande en paiement formée à l'encontre de la société Sovi, il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que celle-ci ait opposé que M. Y... avait la qualité de commissionnaire et non de mandataire ; que le juge a satisfait aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en précisant, au vu des éléments du litige tels qu'ils lui étaient soumis, que M. Y... avait agi en qualité de mandataire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu cette qualité et l'existence, à la charge du mandant, la société Sovi, d'une dette que n'avait pu éteindre le chèque sans provision émis par le mandataire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1998 selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sovi reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en toute hypothèse, le mandataire agit pour le compte du mandant et en son nom ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... recevait les marchandises livrées par la société Livestock et qu'il acquittait paiement de ces dernières ; qu'en considérant que M. Y... agissait en qualité de mandataire, sans relever qu'il agissait pour le compte et au nom de la société Sovi, et sans constater que le contrat de fourniture de marchandise avait bien été conclu entre la société Sovi et la société Livestock, et non entre cette dernière et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Sovi ait prétendu que le contrat avait été conclu entre la société Livestock et M. Y... ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir en son intégralité la demande en paiement de la société Livestock, tandis que la société Sovi avait soutenu que les factures n° s 2467 et 2470 avaient fait l'objet d'une double facturation, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une simple allégation de la société Sovi qui n'apporte aucune preuve de cette double facturation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Livestock, qui réclamait paiement des factures n° s 2467 et 2470, de prouver l'existence d'une livraison y afférente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des factures n° s 2467 et 2470, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Livestock sales transport limited, envers la société Sovi 86 et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-03 | Jurisprudence Berlioz