Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00430 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00448
APPELANTE :
Me [P] [G] - Mandataire liquidateur de la Société GULLIVER ([Adresse 2])
[Adresse 5]
[Adresse 5] - [Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL GULLIVER exploitait une concession de plage privée à [Localité 7] sous l'enseigne « esprit plage ». Les 100 parts constituant le capital social de la SARL GULLIVER étaient détenues initialement par des consorts [N] lesquels les ont cédées le 15 mars 2013 pour une moitié à M. [D] [V] et pour l'autre moitié à M. [W]. Ces deux associés ont désigné en qualité de gérante Mme [S] [Z], compagne de M. [D] [V] depuis 2009.
Suivant acte du 19 mai 2016, M. [W] a reconnu ne pas avoir respecté ses engagements à l'égard des cédants qui ont recouvrés leurs parts et les ont cédées à Mme [S] [Z].
M. [D] [V] soutiendra avoir travaillé à la plage privée « esprit plage » durant les étés 2013 à 2016.
M. [D] [V] et Mme [S] [Z] se sont séparés courant janvier 2017. M. [D] [V] n'a plus travaillé au restaurant de plage durant les saisons 2017 et 2018.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et se plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [V] a saisi le 23 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2019, a :
condamné la SARL GULLIVER à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
'1 659,52 € bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'3 319,04 € bruts à titre d'indemnité de préavis de deux mois ;
' 331,90 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 196,04 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
'1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'employeur aux entiers dépens, s'il en est exposé.
Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2020 à la SARL GULLIVER qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 janvier 2020.
La SARL GULLIVER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2020.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021 aux termes desquelles Maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GULLIVER, demande à la cour de :
infirmer en intégralité le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a considéré que les CDD saisonniers devaient être requalifiés en CDI ;
au principal,
dire que pour chacune des périodes des années 2013, 2014, 2015, et 2016 il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
débouter M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
dire que pour chacune des périodes des années 2013, 2014, 2015, et 2016 il n'est pas rapporté la preuve, en l'absence de tout lien de subordination, de l'existence d'un contrat de travail ;
débouter M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
dire que M. [D] [V] ne peut se prévaloir de l'absence de signature des CDD et de leur requalification subséquente du chef de sa mauvaise foi et constater que c'est M. [D] [V] qui a refusé de les signer dans une intention frauduleuse en sa qualité de codétenteur de la moitié du capital social de la société ;
dire que si les contrats doivent être qualifiés à durée déterminée saisonniers ceux-ci sont réguliers et que M. [D] [V] ne peut se prévaloir de leur requalification en CDI du chef de :
'l'absence de clause de reconduction ;
'l'absence de démonstration de ce qu'il a travaillé pendant toute la durée de fonctionnement de la société ;
débouter M. [D] [V] de son appel incident relatif au quantum des sommes attribuées par le conseil, à l'attribution de dommages et intérêts pour un prétendu licenciement abusif et à l'attribution de sommes pour les périodes interstitielles ;
débouter M. [D] [V] de sa demande de fixation des sommes suivantes à la liquidation judiciaire de la société GULLIVER :
' 2 207,12 € au titre de l'indemnité de requalification ;
' 4 414,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 441,42 € au titre des congés payés y afférent ;
' 1 611,20 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
'45 055,48 € à titre de rappel de salaire ;
' 4 505,55 € au titre des congés payés y afférent ;
'13 242,72 € au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [D] [V] de sa demande de condamnation de la SARL GULLIVER au versement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [D] [V] au versement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter M. [D] [V] du surplus de ses demandes ;
condamner M. [D] [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2020 aux termes desquelles M. [D] [V] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, sur le principe, la requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et la fin de la relation de travail le 30 septembre 2016 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a implicitement débouté de sa demande d'un montant de 13 242,72 € nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a implicitement débouté du paiement de 45 055,48 € bruts, à titre de rappel de salaire ;
infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et fixer les sommes suivantes au passif de la société :
'13 242,72 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
' 2 207,12 € nets à titre d'indemnité de requalification ;
' 4 414,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 441,42 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 1 611,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
'45 055,48 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 4 505,55 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'les entiers dépens ;
débouter l'appelant ainsi que l'AGS de toutes demandes ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'1 659,52 € bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'3 319,04 € bruts à titre d'indemnité de préavis de 2 mois ;
' 331,90 € bruts au titre du congé payé y afférents ;
'1 196,04 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
'1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
fixer lesdites sommes au passif de la société ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a implicitement débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 242,72 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a implicitement débouté de sa demande en paiement de la somme de 45 055,48 € bruts à titre de rappel de salaires ;
fixer les sommes suivantes au passif de la société :
'13 242,72 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
'45 055,48 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 4 505,55 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
débouter l'appelant ainsi que l'AGS de toutes demandes ;
à titre plus subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en fixant lesdites sommes au passif de la société ;
débouter l'appelant ainsi que l'AGS de toutes demandes ;
en tout état de cause,
dire l'arrêt opposable à l'AGS ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter l'employeur ainsi que l'AGS de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2020 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de Toulouse, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail ;
dire que seul le tribunal de commerce peut être compétent ;
débouter M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes totalement infondées ;
la mettre hors de cause ;
constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence de contrats de travail apparents
La production d'un contrat de travail non-signé mentionnant l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de salaire permet caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent.
M. [D] [V] produit les pièces suivantes :
pour l'année 2013 :
un contrat de travail non-signé, au poste d'employé polyvalent, daté du 8 avril 2013, concernant la période allant du 8 avril 2013 au 30 septembre 2013 pour surcroît de travail lié à l'activité saisonnière de l'entreprise ;
des bulletins de salaire pour les mois d'avril 2013 à septembre 2013 ;
pour l'année 2014 :
un certificat d'enregistrement URSSAF signé par l'employeur pour son embauche du 1er mai 2014 au 30 septembre 2014 en qualité d'employé polyvalent ;
des bulletins de salaire pour les mois de mai 2014 à septembre 2014 ;
un certificat de travail signé concernant la période allant du 1er mai 2014 au 30 septembre 2014 ;
une attestation employeur signée à destination de Pôle Emploi datée du 30 septembre 2014 ;
pour l'année 2015 :
un contrat de travail signé, au poste de barman, daté du 20 avril 2015, concernant la période allant du 20 avril 2015 au 30 septembre 2015 pour surcroît de travail lié à l'activité saisonnière de l'entreprise ;
des bulletins de salaire pour les mois de juin 2015 à septembre 2015 ;
un certificat de travail signé concernant la période allant du 20 avril 2015 au 30 septembre 2015 ;
pour l'année 2016 :
un contrat de travail non-signé, au poste de barman, daté du 27 avril 2016, concernant la période allant du 27 avril 2016 au 30 septembre 2016 pour surcroît de travail lié à l'activité saisonnière de l'entreprise ;
des bulletins de salaire pour les mois d'avril 2016 à septembre 2016 ;
un certificat de travail non-signé concernant la période allant du 27 avril 2016 au 30 septembre 2016 ;
un reçu pour solde de tout compte non-signé et daté du 30 septembre 2016 ;
une attestation employeur signée à destination de Pôle Emploi datée du 30 septembre 2016.
Au vu de ces pièces, la cour retient que M. [D] [V] bénéficiait d'un contrat de travail pour la saison 2015 et de contrats de travail apparents pour les saisons 2013, 2014 et 2016.
2/ Sur l'existence d'un lien de subordination
Le liquidateur judiciaire de la société ainsi que l'AGS conteste l'existence d'un lien de subordination.
Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il appartient donc au liquidateur judiciaire de la société ou à l'AGS de rapporter la preuve de l'absence d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ni le liquidateur judiciaire de la société ni l'AGS ne produisent de pièce rapportant la preuve d'une absence d'exécution d'un travail ni de l'absence de pouvoir de la gérante de la société et pas plus d'un mandat social de fait qu'aurait détenu M. [D] [V]. De plus, une telle absence de pouvoir de la gérante de la société ne saurait se déduire de la relation intime que liait alors M. [D] [V] à la gérante de la société, ni du fait que cette dernière exerçait aussi d'autres fonctions.
En conséquence, les contrats de travail n'apparaissent ni fictif ni prohibés au titre d'un mandat social et le litige relève bien de la compétence prud'homale et non commerciale.
3/ Sur la demande de requalification
Le salarié sollicite la requalification des contrats de travail saisonniers en un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'absence de contrat écrit signé des parties pour la saison 2013, il convient de requalifier la relation de travail en un engagement à durée indéterminée, la mauvaise foi du salarié n'étant nullement prouvée pas plus que son intention frauduleuse en l'absence de conflit entre les parties à cette époque et au vu de la signature postérieure d'un contrat de travail le 20 avril 2015.
En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 2 207,12 € bruts à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail.
4/ Sur les période interstitielles
Le salarié sollicite les rappels de salaire suivants :
période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 pour un montant de 15 449,84 € :
période du 1er octobre 2014 au 19 avril 2015 pour un montant de 14 512,57 € ;
période du 1er octobre 2015 au 26 avril 2016 pour un montant de 15 093,07 € ;
soit une somme totale de 45 055,48 € outre celle de 4 505,55 € au titre des congés payés y afférents.
Le salarié soutient qu'il restait à la disposition de l'employeur entre les saisons d'été afin de trouver des partenaires, de procéder au recrutement des salariés, de participer à la construction de la paillote et du restaurant et d'assurer tous les aspects liés à la préparation de la saison estivale.
Mais, au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que le salarié recruté en qualité d'employé polyvalent ou de barman soit effectivement resté à la disposition de l'employeur en dehors des saisons dont il connaissait les dates de début et de fin ni même qu'il ait accompli en qualité de salarié les tâches qu'ils énumèrent. En conséquence, il sera débouté de ses demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
5/ Sur la rupture des relations contractuelles
La relation contractuelle, requalifiée à durée indéterminée, a pris fin au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée sans autre motif ni formalisation d'une lettre de licenciement. Dès lors, la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 1 611,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
Ni le liquidateur judiciaire de l'employeur ni l'AGS ne contestent le calcul de cette somme, laquelle apparaît bien fondée en considération d'une ancienneté de 3,65 ans et d'un salaire mensuel de 2 207,12 €. Elle sera dès lors retenue en brut.
7/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié réclame la somme de 4 414,24 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 441,42 € bruts, au titre des congés payés y afférents.
Comme précédemment, ni le liquidateur judiciaire de l'employeur ni l'AGS ne discutent les montants réclamés qui apparaissent bien fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
8/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
Le salarié disposait d'une ancienneté de 3 ans révolus et il était âgé de 53 ans. Il justifie que le 17 août 2018 il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 4 mais il ne s'explique nullement sur sa situation au regard de l'emploi entre le licenciement et le 17 août 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son entier préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 3 mois de salaire soit 2 207,12 € x 3 = 6 621,36 € à titre de dommages et intérêts pour pour licenciement irrégulier et privé de cause réelle et sérieuse.
9/ Sur les autres demandes
L'AGS sera tenu dans les termes du dispositif.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de l'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que les contrats de travail à durée déterminée ne sont ni fictifs ni prohibés.
Dit que le litige relève bien de la compétence prud'homale.
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Déboute M. [D] [V] de sa demande en paiement de salaire durant les périodes interstitielles.
Dit que la survenue du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [D] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GULLIVER aux sommes suivantes :
2 207,12 € bruts à titre d'indemnité de requalification ;
1 611,20 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
4 414,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
441,42 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
6 621,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et privé de cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que l'AGS, CGEA de Toulouse, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL GULLIVER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT