Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG 22/02676- N° Portalis DBV3-V-B7G-VMRS
AFFAIRE :
C.I.P.A.V.
C/
[P] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00117
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[P] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
APPELANTE
****************
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Vincent PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
Dispensée de comparaître par ordonnance du 30/08/2023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur, Mme [D] (l'assurée) a, après réception, le 23 octobre 2021, de son relevé de situation individuelle, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2012 à 2020 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 11 juillet 2022, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par l'assurée pour les années 2012 à 2020 ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assurée pour les années 2012 à 2020 en les fixant de la façon suivante :
* 40 points en 2012
* 36 points de 2013 à 2020 ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assurée sur la période 2012-2020 selon le détail suivant :
* en 2012 : 62,2 points
* en 2013 : 141,4 points
* en 2014 :158,4 points
* en 2015 : 83,7 points
* en 2016: 139,8 points
* en 2017: 189,1 points
* en 2018 : 238 points
* en 2019 : 162,4 points
* en 2020 : 107,6 points
- ordonné à la CIPAV de transmettre à l'assurée et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement ;
- dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte ;
- débouté l'assurée de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La CIPAV a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.
La CIPAV a comparu, représentée par son avocat.
L'assurée a été dispensée de comparaître.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV invoque à titre principal l'irrecevabilité du recours formé par l'assurée.
A titre subsidiaire, elle demande d'entériner son calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral. Elle sollicite, sur ce point, l'octroi d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 5 000 euros en réparation de l'appel abusif.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assurée sollicite l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par l'assurée
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, l'assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'il avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l'intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assurée, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
- Pour les années 2012 à 2015
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d'avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assurée et dont il est justifié en appel, dès lors que l'intéressée s'est bien acquittée du forfait mis à sa charge.
L'assurée produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré.
Celui-ci sera donc confirmé sur ce chef.
- Pour les années 2016 à 2020
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
L'assurée produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré.
Celui-ci sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le calcul des points de retraite de base
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, il ressort des explications des parties que celles-ci s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, mais s'opposent seulement sur la détermination de l'assiette de revenu, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 %.
C'est à juste titre que l'assurée soutient qu'en application des dispositions susvisées, la CIPAV devait retenir, pour la période antérieure à 2016, le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base.
La formule de calcul n'étant pas discutée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assurée et corrigé les points devant lui être attribués sur la base d'un décompte détaillé
établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période en cause.
Concernant les années 2016 à 2020, la CIPAV a bien retenu le chiffre d'affaires déclaré par l'assurée, mais a multiplié le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à l'intéressée, en méconnaissance du texte susvisé. L'assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond. Ce calcul est seul conforme aux textes applicables et doit, dès lors, être retenu. Le nombre de points qui en résulte, au vu du décompte produit, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Vu l'article 1240 du code civil :
Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de l'intéressée.
De même, l'assurée ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des diverses jurisprudences dont l'organisme se prévaut.
L'ensemble des prétentions indemnitaires de l'assurée doit, ainsi, être rejeté, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n'étant établi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Mme [D] pour appel abusif ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT,Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,