Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-11.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.587
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° N 19-11.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
Mme P... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.587 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N..., la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Madame P... N... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé le résidence de V... Q... au domicile de son père et dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame P... N... à l'égard de l'enfant mineur s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi soir 20 heures, à charge pour la mère de récupérer l'enfant ou de le faire récupérer par un tiers digne de confiance et connu de l'enfant au domicile paternel, jusqu'au dimanche soir 17 heures, à charge pour le père de récupérer l'enfant ou de le faire récupérer par un tiers digne de confiance et connu de l'enfant, au domicile maternel, hors périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, dit que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine, dit que si Madame P... N... n'est pas venue chercher l'enfant dans la demi-heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, elle sera, sauf accord des parties, présumée avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'occurrence, le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour approuve, du contexte en vertu duquel la mère avait organisé son départ clandestin du domicile commun, sans consulter le père de l'enfant, cet épisode étant suivi de deux changements successifs de résidence, sans motif valable démontré, pouvant tenir au comportement de Monsieur O... à l'égard de son fils, ou de sa compagne ; que la cour reprend à son compte le caractère préoccupant d'un tel comportement, qui révèle à tout le moins une certaine fragilité de Madame N..., bien que les éléments du dossier ne permettent pas véritablement d'affirmer que l'attitude de la mère avait pour mobile la volonté consciente de faire obstacle au maintien des liens entre l'enfant et son père ; que l'évolution du litige fait apparaître que V..., âgé de 7 ans et demi, vit, depuis la décision dont appel, en juin 2017, au domicile de Monsieur O..., lieu qui constituait la résidence de la famille avant la séparation parentale, où résident ses demi-frères et soeur, qui lui manifestent beaucoup d'attachement, et où il se trouve désormais scolarisé ; que l'enquête sociale diligentée voici désormais deux ans, mais qui conserve son actualité notamment quant aux conditions affectives d'éducation de l'enfant et ses liens avec ses parents, ainsi que les attestations circonstanciées produites de part et d'autre, établissent suffisamment que les deux parents sont également très proches de leur fils, et très investis affectivement auprès de lui ; que chacun des deux parents, apparaît ainsi, à sa manière, capable de lui assurer de bonnes conditions matérielles, affectives et éducatives d'existence, ainsi qu'un suivi scolaire attentif ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère cependant qu'un nouveau changement de résidence et d'établissement scolaire ne serait pas conforme à l'intérêt de V..., dont la stabilité, compte tenu du contexte ci-dessus relaté, doit être assurée par priorité ; que de surcroît, l'enquêtrice sociale, dans sa présentation de l'enfant, a opportunément mis en exergue le fait que celui-ci est souvent dans la provocation à l'égard de sa mère, se montrant très coléreux et difficile, au point de préconiser des consultations auprès du CMPP, même s'il est souligné que Madame N... demeure à l'écoute de son fils et réagit de manière suffisamment appropriée ; qu'il est par ailleurs établi que Monsieur O..., décrit par de nombreux témoins comme un excellent éducateur, est capable, ainsi que l'a constaté l'enquêtrice sociale, de cadrer avec cohérence, fermeté et bienveillance les débordements de V... lorsque celui-ci apparaît agité, et de poser des limites à l'enfant, grâce à une « relation père-fils spontanée et chaleureuse » ; qu'enfin, s'il est avéré que Monsieur O..., chef d'une petite entreprise, est certainement plus accaparé par ses responsabilités professionnelles que la mère, les pièces produites (35-54-42) démontrent suffisamment que celui-ci a su adapter récemment son agenda professionnel aux besoins de l'enfant, ayant à coeur de participer directement à ses activités scolaires et extrascolaires ; que dès lors, l'intérêt de l'enfant conduit à confirmer la décision dont appel, en toutes ses dispositions, y compris pour ce qui concerne les modalités de visite et d'hébergement de la mère, qui doit conserver toute sa place auprès de V... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort de l'enquête sociale la vivacité du conflit entre les parents, qui parviennent toutefois à échanger un minimum sur l'organisation des passages de bras de l'enfant ; qu'il apparaît que l'attachement entre V... et ses parents est fort, et que l'enfant évolue de façon satisfaisante en dépit de difficultés comportementales ; qu'il est préconisé une prise en charge par le CMPP et un bilan orthophonique ; qu'il est constant que l'intérêt de l'enfant commande de s'assurer que celui-ci vit dans un environnement protecteur équilibré et stable de nature à favoriser son développement ; qu'en l'espèce, l'enquêtrice sociale a noté le fort attachement des deux parents à l'enfant qui bénéficie d'un endroit investi et adapté à son développement ; que si les déclarations du père selon lesquelles, Madame P... N... a déjà, dans le cadre d'une précédente union, mis en place une stratégie visant à séparer l'enfant du père doivent être écartée comme n'étant pas étayée par les éléments produits au débat, les circonstances du départ (organisé en catimini par la mère et longtemps à l'avance) sont, en revanche, nature à inquiéter ; qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le départ brutal de la mère sans laisser d'adresse était motivé par la nécessité de soustraire celle-ci ou l'enfant à un danger ; que de telles hypothèses doivent être considérées comme la manifestation d'une volonté de faire obstacle au maintien des liens entre les enfants et l'autre parent ; qu'en outre, l'enquête sociale a permis d'établir que la famille de Madame P... N... réside dans la région de [...], et que c'est dans cette région que l'enfant a grandi jusqu'au départ de la mère, et que résident ses frères et soeur ; qu'enfin, la situation de la mère n'est pas stabilisée, dernière trouvant en reconversion professionnelle et projetant de trouver un emploi en Suisse » ;
1°) ALORS QU'en cas de désaccord des parents, il appartient au juge de fixer la résidence des enfants au regard de ce que leur intérêt commande au jour où il statue ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 16 et 17), si, compte tenu du changement de tempérament du jeune V... depuis la fixation de sa résidence chez son père, se traduisant par un renfermement sur lui-même et une forme de tristesse, son intérêt ne commandait pas, au jour où elle statuait, qu'il réside chez sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour juger que l'intérêt du jeune V... commandait qu'il réside chez son père, que le départ de Mme N... du domicile familial, sans consulter le père de l'enfant et sans motif valable démontré, était préoccupant, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que son départ du domicile familial était justifié par le comportement agressif de M. O... à son égard (pp. 6 et 9 à 11), dénoncé par plusieurs mains courantes versées aux débats (pièces n°s 3 à 6), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour juger que l'intérêt du jeune V... commandait qu'il réside chez son père, que les deux changements successifs de résidence de Mme N... après son départ du domicile familial étaient préoccupants, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que ses changements de résidence étaient justifiés par le suivi d'une formation diplômante, comprenant deux périodes de stages dont l'une en Suisse (pp. 6, 9 et 13 à 15), qui lui a permis, in fine, de conclure un contrat à durée indéterminée à temps plein, versé aux débats (pièce n° 31), et de s'installer durablement à [...], où vit également sa famille paternelle (pièce n° 30), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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