Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.129
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, société anonyme dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nationale de construction Quillery, de Me Vincent, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu que le retard allégué n'était pas démontré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la Société nationale de construction Quillery ne justifiait pas que les modifications survenues dans l'exécution du projet aient, par leur importance, permis la mise en jeu de la clause de révision du prix par application du cahier des charges administratives générales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société nationale de construction Quillery, envers la CRAM Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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