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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2308421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308421

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Studio Meta, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse a refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la passation du marché public " refonte du site internet (2022SGS) " auquel elle a soumissionné : - les rapports d'analyse des candidatures et des offres retraçant l'appréciation portée sur les candidatures et les offres, - le marché signé conclu avec l'attributaire, - le dossier de candidature de l'attributaire, - l'ensemble des pièces composant les offres de l'entreprise attributaire, - les échanges survenus avec l'attributaire avant la notification des marchés et la lettre de notification du marché, - les registres et procès-verbaux d'audition et/ou de négociation avec les candidats, - le marché conclu avec le consultant digital externe mentionné à l'article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour l'accompagnement de l'équipe projet dans l'élaboration, la passation et l'exécution du marché, ainsi que toute pièce, bon de commande, facture, courrier ou courriel s'y rapportant, - toute pièce, courrier, courriel produit par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations lui ont été confiées ; 2°) d'enjoindre à l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse a entaché sa décision d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, Chaillot - Théâtre national de la danse, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication du tableau de notation et de synthèse d'évaluation des offres concernant la société Studio Meta et l'attributaire du marché public, de l'acte d'engagement, du dossier de candidature de l'attributaire, de la lettre de notification du marché, le bon de commande et les factures concernant le marché conclu avec le consultant digital externe mentionné à l'article 3.4 du CCTP pour l'accompagnement de l'équipe projet dans l'élaboration, la passation et l'exécution du marché, des documents, courriers, courriels produits par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées ; - le moyen soulevé par la société Studio Meta n'est pas fondé. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20227850 du 26 janvier 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Studio Meta (EURL) a soumissionné dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence relative à l'attribution d'un marché public ayant pour objet la " refonte du site internet " lancée par l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse (Chaillot) le 22 avril 2022. Son offre a été rejetée par un courriel électronique notifié le 10 octobre 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, reçue le 8 novembre suivant, Studio Meta a sollicité la communication de documents administratifs relatifs à cette procédure de marché public. Par un courrier du 5 décembre 2022, reçu le 9 décembre 2022, Chaillot a refusé de communiquer le rapport d'analyse des offres, a communiqué la synthèse des observations du rapport concernant l'offre de Studio Meta et de l'attributaire, les tableaux d'analyses financières et techniques ainsi que les éléments d'appréciation et n'a pas répondu à la demande de Studio Meta concernant ses autres demandes. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, reçue le 16 décembre 2022, Studio Meta a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis le 26 janvier 2023. Par un courrier du 7 mars 2023, Studio Meta a de nouveau sollicité auprès de Chaillot la communication des documents sollicités. Par la présente requête, Studio Meta demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que Chaillot a joint à son mémoire en défense le tableau de notation et de synthèse d'évaluation des offres concernant la société Studio Meta et l'attributaire du marché public, l'acte d'engagement, le dossier de candidature de l'attributaire et le document unique de marché européen, la lettre de notification du marché ainsi que le bon de commande et les factures concernant le marché conclu avec la société Hapogée, le consultant digital externe mentionné à l'article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour l'accompagnement de l'équipe projet dans l'élaboration, la passation et l'exécution du marché. De plus, c'est sans être utilement contredit que Chaillot fait valoir que les livrables écrits de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société Hapogée pour la procédure de passation du marché de refonte du site internet consistant dans les différents documents de la procédure, tels que le cahier des charges, la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), le tableau de notation ou les propositions de notes d'évaluation, ont déjà été communiqués à la société Studio Meta dans le cadre de sa participation à la procédure. Dès lors, les conclusions tendant à la communication des rapports d'analyse des candidatures et des offres retraçant l'appréciation portée sur les candidatures et les offres, du marché signé conclu avec l'attributaire, du dossier de candidature de l'attributaire, de la lettre de notification du marché, du marché conclu avec le consultant digital externe mentionné à l'article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour l'accompagnement de l'équipe projet dans l'élaboration, la passation et l'exécution du marché, ainsi que toute pièce, bon de commande, facture, courrier ou courriel s'y rapportant et de toute pièce produite par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations lui ont été confiées sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. " Aux termes de l'article L. 311-6 du code précité : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l'article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable. 5. Si les documents dont il est demandé communication comportent des informations portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par ce secret, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du même code. En ce qui concerne l'ensemble des pièces composant les offres de l'entreprise attributaire : 6. Chaillot fait valoir que les offres de la société attributaire du marché public sont constituées par le mémoire technique, la décomposition du prix global forfaitaire, le bordereau des prix uniques, le chiffrage, le planning et les maquettes. Dans ces circonstances, il est fondé à refuser de communiquer ces pièces, dès lors que leur communication fait état de la stratégie commerciale de l'attributaire et porterait atteinte au secret des affaires. En ce qui concerne les échanges survenus avec l'attributaire avant la notification des marchés et les registres et procès-verbaux d'audition et/ou de négociation avec les candidats : 7. Chaillot fait valoir, sans être utilement contredit, que la procédure n'a pas donné lieu à des échanges écrits. Dans ces conditions, l'établissement ne peut être tenu de communiquer un document inexistant ou dont il n'est pas en possession, quand bien même ces documents sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les courriers, courriels produits par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations lui ont été confiées : 8. Chaillot fait valoir, sans être utilement contredit, qu'aucun autre livrable, autre que ceux déjà transmis dans le cadre de la procédure de passation du marché public, n'a été demandé à la société Hapogée, dont l'objet était de délivrer des conseils stratégiques ou opérationnels ou d'assistance lors de la phase de sélection des candidatures et des offres lors de réunions. Dans ces conditions, l'établissement ne peut être tenu de communiquer un document inexistant ou dont il n'est pas en possession, quand bien même ces documents sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Studio Meta tendant à la communication de l'ensemble des pièces composant les offres de l'entreprise attributaire, des échanges survenus avec l'attributaire avant la notification des marchés, des registres et procès-verbaux d'audition et/ou de négociation avec les candidats, et de toute pièce, courrier, courriel produit par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations lui ont été confiées doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Studio Meta tendant à la communication des rapports d'analyse des candidatures et des offres retraçant l'appréciation portée sur les candidatures et les offres, du marché signé conclu avec l'attributaire, du dossier de candidature de l'attributaire, de la lettre de notification du marché, du marché conclu avec le consultant digital externe mentionné à l'article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour l'accompagnement de l'équipe projet dans l'élaboration, la passation et l'exécution du marché, ainsi que toute pièce, bon de commande, facture, courrier ou courriel s'y rapportant et de toute pièce produite par ou avec le concours du consultant digital externe dans le cadre de l'exécution des prestations lui ont été confiées Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Studio Meta est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Studio Meta et à Chaillot - Théâtre national de la danse. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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