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Tribunal Administratif de Bastia, 22 octobre 2024. 2401223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401223

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a accordé une déclaration préalable déposée par la SARL Geotopo, représentée par M. A B en vue d'autoriser une division en quatre lots, dont trois à bâtir, d'un terrain situé lieu-dit " Macina ", parcelle cadastrée A 1083, d'une superficie de 8012 m2. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l'urbanisme reprises dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le terrain support du projet se trouve éloigné du village, dans une zone naturelle qui ne se situe pas en continuité d'un village ou d'un hameau au sens de ces dispositions ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain support du projet se situe en espaces stratégiques agricoles et en espaces pastoraux du PADDUC et qu'il n'entre pas dans les exceptions permettant la construction ; - elle méconnait les dispositions de l'article AU-3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le plan de division fait apparaître quatre accès distincts sur le chemin desservant le terrain. Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia et à la SARL Geotopo qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401224 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 du maire de la commune de Bastelicaccia. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a accordé une déclaration préalable déposée par la SARL Geotopo, représentée par M. A B en vue d'autoriser une division en quatre lots, dont trois à bâtir, d'un terrain situé lieu-dit " Macina ", parcelle cadastrée A 1083, d'une superficie de 8012 m2. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1, L. 122-6 ainsi que celles de l'article AU-3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bastelicaccia sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 du maire de Bastelicaccia. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 du maire de la commune de Bastelicaccia est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à la SARL Geotopo. Fait à Bastia, le 22 octobre 2024. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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