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Section du Contentieux, 17 juillet 2024. 491907

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491907

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Altice Media et la société BFM TV demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté leur demande tendant à ce qu'une position officielle soit prise sur la conformité du projet d'émission d'information matinale de TF1 au regard de son autorisation et des dispositions légales applicables ; 2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2024, la société Altice Media et la société BFM TV ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Altice Media et la société BFM TV doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Altice Media et de la société BFM TV. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altice Media et de la société BFM TV Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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