Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/07035
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07035
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me KOUDOYOR
- Me LEROY
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/07035
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SL
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la S.E.L.A.R.L. BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1635 et par Maître Philippe ZENTNER de L’ASSOCIATION FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’ORGANISME MUTUALISTE UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée auprès du Secrétaire général du Conseil Supérieur de la Mutualité sous le numéro SIREN 784 718 207, non inscrit au R.C.S., dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président.
Représentée par Maître Matthieu LEROY de la S.E.L.A.S.U. FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [H] [S], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 31 juillet 2019, la société UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UMNI ci-après) a conclu avec la société ACORIS MUTUELLE un contrat d'assurance décès, incapacité de travail et invalidité prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail à compter du 61ème jour d'arrêt de travail égales, à 80 % du salaire, la franchise étant ramenée à trois jours d'arrêt continus en cas d'accident et à 0 jour en cas d'hospitalisation de plus de vingt-quatre heures. L'assurance devait couvrir le personnel de la société ICF COMMUNICATIONS dont faisait partie Monsieur [O] [V] son président.
Le 2 juillet 2019, Monsieur [O] [V] a été placé en arrêt de travail pour des troubles moteurs de la main.
Il a sollicité de l'UMNI le versement des indemnités journalières prévues au contrat mais sa demande a été rejetée, l'UNMI indiquant ne pas avoir reçu les pièces justificatives qu'elle demandait.
Le contrat d'assurance a été résilié le 30 juin 2020 pour non-paiement des cotisations et la société ICF COMMMUNICATIONS a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2020.
Par acte du 30 mai 2022, Monsieur [O] [V] a assigné la société UMNI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023 :
- La condamnation de la société UMNI à lui payer la somme de 11 078,41 euros correspondant aux indemnités journalières dues pour la période allant du 1er septembre 2019 au mois d'octobre 2021, sauf à parfaire au jour du jugement,
- La condamnation de la société UMNI à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sa condamnation aux dépens,
- Le rejet de ses demandes, fins et conclusions,
- Qu'il soit rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Il affirme avoir donné à la société UMNI toutes les pièces nécessaires pour qu'elle fasse droit à sa demande. Il invoque l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, pour soutenir que son droit aux indemnités journalières était acquis avant la résiliation de la police d'assurance et qu'en conséquence, ses indemnités lui sont dues.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société UMNI conclut au débouté, sollicite la condamnation de Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Elle soutient que Monsieur [O] [V] ne lui a pas fourni les justificatifs nécessaires pour obtenir les indemnités journalières malgré ses demandes répétées. Elle explique que, le contrat de prévoyance ayant été résilié, Monsieur [O] [V] n'a plus droit à aucune indemnité. Elle soutient que le droit aux indemnités journalières n'était pas acquis à Monsieur [O] [V] avant cette résiliation et que, de ce fait l'article 7 de la loi Evin n'est pas applicable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 octobre 2024 puis mise en délibérée au 19 décembre 2024.
MOTIFS,
Il résulte de l'article 19.2.6 des conditions générales du contrat de prévoyance, qui tient lieu de loi à l'égard de Monsieur [O] [V] en vertu de l'article 1103 du code civil, que, pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit, dans les cinq jours ouvrés, constituer par l'intermédiaire de son employeur, un dossier comportant, notamment, les pièces ci-après :
- Le certificat de salaire de l'employeur indiquant le salaire de référence tel que défini au contrat et mentionnant la date effective du premier arrêt de travail et celle de la reprise du travail,
- Le décompte de la Sécurité Sociale mentionnant les indemnités journalières versées depuis le premier jour d'arrêt de travail,
- En cas de travail à temps partiel, une attestation de l'employeur mentionnant la rémunération versée et celle qui aurait été versées si l'assuré avait occupé un emploi à temps complet,
- En cas de rechute, un certificat médical indiquant que le nouvel arrêt de travail a pour cause la même affection que les précédents.
Ce texte précise en outre que l'UMNI se réserve le droit de demander toute autre pièce utile à l'instruction du dossier.
Par lettre du 18 décembre 2019, la société UMNI a demandé à la société ICF COMMUNICATIONS présidée par le demandeur :
- Les bulletins de salaires de Monsieur [O] [V] de juin 2017 à juin 2018,
- La copie des arrêts de travail,
- Les attestations de salaire CERFA transmises à la CPAM au titre de l'incapacité totale de travail à compter du 2 juillet 2019.
Par courrier du 7 janvier 2020, la société UMNI a réclamé :
- L'attestation médicale dûment complétée,
- Les comptes rendus de consultation des spécialistes et des imageries transmis au médecin traitant de Monsieur [O] [V],
- Les traitements,
- La copie des arrêts de travail,
- La reconnaissance de l'affection longue durée par la CPAM.
Par courrier du 6 mai 2021 adressé au conseil de Monsieur [O] [V], la société UMNI a demandé :
- Les bulletins de salaires de juillet 2017 à juin 2018,
- Les attestations de salaires CERFA transmis à la CPAM au titre de l'incapacité totale de travail à compter du 2 juillet 2019,
- Les comptes rendus de consultation des spécialistes et des imageries transmis à son médecin traitant,
- Les traitements,
- La reconnaissance de l'affection longue durée par la Sécurité Sociale.
Dans ses conclusions, la défenderesse indique que, malgré l'envoi de ces différents courriers, elle n'a jamais été destinataire des arrêts de travails du 16 mars au 5 avril 2020 et au-delà du 21 décembre 2020 ni des décomptes de la CPAM depuis le 9 septembre 2019.
Monsieur [O] [V] verse aux débats :
- Un compte rendu d'hospitalisation et un compte rendu opératoire du service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire de [Localité 5],
- Trois comptes rendus d'IRM,
- Des ordonnances de traitement,
- Ses arrêts de travail jusqu'au 21 décembre 2020,
- La reconnaissance par la sécurité sociale de son affection longue durée,
- Ses bulletins de salaire de juillet 2017 à janvier 2020,
- Une attestation de paiement des indemnités journalière de la sécurité sociale.
Il échet de constater que les arrêts de travail fournis par Monsieur [O] [V] couvrent une période expirant le 21 décembre 2020 alors qu'il prétend avoir été arrêté jusqu'au mois d'octobre 2021. De plus, les arrêts de travail qu'il fournit sont, pour la plupart, illisibles, de sorte que le tribunal est dans l'impossibilité de savoir quelle en est la cause.
Il apparaît donc que Monsieur [O] [V] n'a pas justifié de ses arrêts de travail auprès de la défenderesse qui est fondée à en vérifier le bien-fondé afin d'éviter toute fraude. C'est donc à bon droit que celle-ci a refusé de lui verser les indemnités journalières qu'il réclame.
En tout état de cause, le contrat de prévoyance a été résilié le 30 juin 2020 et, à partir de cette date, la défenderesse n'est plus tenue de lui verser une quelconque indemnité.
Monsieur [O] [V] invoque les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 89-109 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, en indiquant que son droit aux indemnités journalière est née avant la résiliation du contrat de prévoyance et qu'en conséquence, les indemnités qu'il réclame doivent lui être versées.
L'article 7 de la loi précitée est libellé comme suit :
Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Selon la Cour de cassation, ce texte a pour objectif d'éviter que la résiliation du contrat ou son non-renouvellement n'entraîne l'arrêt des prestations en cours de paiement. (Cass civ 2ème 3 mars 2011 numéro de pourvoi 09-14.989).
Dès lors, Monsieur [O] [V] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi numéro 89-109 du 31 décembre 1989 que si des indemnités journalières lui ont déjà été servies avant la résiliation du contrat de prévoyance. Dans la mesure où il ne prouve ni n'allègue avoir reçu ce type d'indemnités avant cette résiliation, il ne peut se prévaloir des dispositions du texte précité.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières.
Le refus de la défenderesse de payer ces indemnités étant justifié, celle-ci ne saurait non plus être condamnée à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UMNI les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune autre condamnation autre que celle de Monsieur [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant prononcée, l'exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à payer à la société UMNI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens,
ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique