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Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-85.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.081

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par : - le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur de X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 novembre 1989, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie et vol, l'a condamné notamment à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. LA COUR DE REVISION, Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 7 octobre 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, notamment son article 622.4° ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 novembre 1989, dont la révision est demandée, a condamné X... à 2 ans d'emprisonnement et prononcé une interdiction de séjour pendant 3 ans, pour la destruction par incendie de deux hangars agricoles le 10 septembre 1988, à Edern, et pour un vol simple commis le 15 septembre 1988, à Saint-Guénolé ; Attendu que, placé en garde à vue et entendu par les gendarmes le 15 septembre 1988, il a nié être l'auteur des incendies, puis a fait des aveux le lendemain, et s'est rétracté quelques heures plus tard ; qu'il a maintenu de façon constante ses dénégations, au cours de l'instruction et devant les juges du fond, pour les faits d'incendie, alors qu'il n'a jamais contesté le vol ; Attendu que, le 3 mai 1990, Y... a été interpellé au cours des surveillances effectuées à la suite de deux incendies volontaires survenus à Briec, commune proche d'Edern, dont il a reconnu être l'auteur, ainsi que de deux autres incendies, commis le 16 septembre 1989 à Edern et à Briec ; qu'il a renouvelé ses aveux devant le juge d'instruction lors de sa première comparution ; que, le 21 septembre 1990, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en application de l'article 64 ancien du Code pénal ; Attendu que le procureur de la République de Quimper, saisi de nombreux courriers adressés par X... protestant de son innocence à la suite de l'arrestation d'Y..., a fait procéder à une enquête par les gendarmes de la section de recherches de Rennes ; que ceux-ci, examinant à nouveau les pièces de la procédure relative aux incendies survenus le 10 septembre 1988 à Edern, ont relevé que, selon cette enquête, un pompier avait signalé la présence du cyclomoteur d'Y..., abandonné au bord de la route à 200 mètres du second hangar incendié, et que l'intéressé, entendu le 14 septembre 1988, avait déclaré être tombé en panne à cet endroit, vers 4 h 20, heure à laquelle le premier incendie s'était déclaré ; que, le 30 juin 1995, Y... a été entendu à nouveau sur ces faits, et a reconnu avoir allumé les deux incendies d'Edern, le 10 septembre 1988, comme il avait allumé les 4 autres incendies en 1989 et en 1990, dans la même région ; Attendu que sont ainsi établis des éléments nouveaux, inconnus de la juridiction au jour du jugement de X..., de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de ce dernier du chef des deux délits d'incendie, prévus et réprimés par l'article 435, alinéa 1, ancien du Code pénal ; qu'il convient de faire droit à la requête en révision et d'annuler la décision critiquée le condamnant pour ces faits ; Et attendu que l'action publique, comme la peine, étant prescrites, il ne saurait être procédé à de nouveaux débats ; qu'il y a lieu de statuer sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en raison du peu de gravité des faits de vol simple dont X... a été déclaré coupable par la même décision, la peine prononcée par la cour d'appel de Rennes, le 13 novembre 1989, ne saurait être considérée comme justifiée par cette seule déclaration de culpabilité et que l'arrêt de ladite cour d'appel doit être annulé dans son ensemble ; Par ces motifs : ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et vu l'article 626, alinéa 5, du Code de procédure pénale : ORDONNE la publication du présent arrêt par extraits, aux frais du Trésor, dans le journal Ouest-France, éditions du Finistère ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz