Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 27 février 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [Z] [E] [F] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soutenus au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2025, à 18h33, par M. [U] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les perspectives d'éloignement
Ainsi que le relève M. [U] [D], il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, l'absence d'audition de M.[U] [D] par le consulat du pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d'une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure.
M.[U] [D] ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté lors de l'audience consulaire du 12 mars, même s'il relève que le consul ne s'est pas non plus présenté, et il est établi que le consul était absent à la présentation qu'il avait d'abord envisagée le 19 mars 2025.
S'agissant des diligences, dès lors que les autorités demeurent saisie et que l'obligation de quitter le territoire demeure exécutoire vers l'Algérie, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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