Texte intégral
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6U
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/04178)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 21 février 2022
APPELANT :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La société MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limité, au capital de 2.117 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne, sous le numéro 830 490 413, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [W] et Maître [Z] [H], intervenant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LES SEQUOIAS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 478 091 408, dont le siège est situé [Adresse 4], désignée à ces fonctions suivant Jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Vienne.
représentée par Me François - Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [R] était le gérant et associé majoritaire de la SCI LES SEQUOIAS, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, depuis sa création en 2004.
Selon jugement en date du 23 juillet 2019 le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 juillet 2020 Mme [T] [R], épouse de M. [K] [R], a déposé un chèque de 9.584,30€ sur le compte courant de la SCI ouvert dans les livres du CIC lyonnaise de banque, ce qui a eu pour effet de ramener à zéro le solde débiteur de ce compte courant, ainsi qu'il en est fait mention dans l'état des créances.
Les derniers comptes de la SCI arrêtés au 31 décembre 2018 faisant apparaître une somme de 9.291,92€ au débit du compte courant d'associé du dirigeant, le liquidateur judiciaire a mis en demeure sans succès M. [R] de lui régler cette somme par lettre recommandée du 28 septembre 2020 qui n'a pas été réclamée.
Par acte d'huissier du 25 février 2021, la SELARL MJ ALPES, ès qualités, a fait assigner M. [K] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 9.291,92€.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021,le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté cette demande en constatant l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2021, la SELARL MJ ALPES, ès qualités, a fait assigner M. [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond en paiement de la même somme de 9.291,92€ représentant le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts à compter de la mise en demeure et indemnité de procédure.
M. [R] s'est opposé à ces demandes en faisant valoir que le débit du compte-courant de la SCI correspondait au solde débiteur de son compte courant d'associé existant depuis la constitution de la société et que le versement effectué par son épouse a éteint sa dette par compensation.
Par jugement en date du 20 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Grenoble, refusant toute compensation, a condamné M. [R] à payer à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS, la somme de 9.291,92€, outre une indemnité de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré en substance que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a rendu immédiatement exigible le solde débiteur du compte courant d'associé et qu'il n'était pas démontré que le débit du compte bancaire de la SCI aurait correspondu à la dette de M. [R] envers la société, de sorte que le règlement effectué par son épouse ne pouvait être considérée comme ayant opéré compensation.
M. [R] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 21 février 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELARL MJ ALPES, ès qualités ,de ses plus amples demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 novembre 2022, M. [R] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, d'ordonner la compensation entre la créance réclamée au titre de son compte courant d'associé et les sommes payées par Mme [T] [R] en règlement du solde débiteur du compte bancaire de la SCI LES SEQUOIAS, de débouter en conséquence la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS, de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l'article L. 622'7 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire, autorise le paiement par compensation des créances connexes,
que le débit du compte bancaire de la société représente les frais de constitution de celle-ci augmentés des intérêts,
que le règlement par chèque fait à la banque correspond à quelques euros près au montant précis de son compte courant d'associé débiteur,
qu'il s'agit donc de créances connexes dont le paiement peut être valablement opposé au liquidateur judiciaire,
qu'en mentionnant dans l'état des créances que la dette envers le CIC lyonnaise de banque a été réglée volontairement, le liquidateur a implicitement, mais nécessairement, accepté ce paiement et ne peut donc réclamer un second paiement concernant la même créance,
qu'en l'absence d'appel incident sur ce point le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation d'intérêts de retard au taux légal.
Par conclusions déposées le 3 août 2022, la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de condamner en conséquence M. [K] [R] à lui payer les sommes de 9.291,92€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'il n'existe aucun lien de connexité entre la créance de remboursement du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres du CIC lyonnaise de banque et la dette de M. [R] au titre de son compte courant d'associé, alors que la connexité au sens de l'article L. 622'7 du code de commerce s'entend de créances ayant le même fondement,
qu'en tout état de cause M. [R] n'a pas déclaré de créance au passif de la SCI et ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation pour dettes connexes,
que le règlement effectué par Mme [R] a permis le remboursement du découvert bancaire de la SCI, ce qui a laissé subsister la dette de M. [R].
L'instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
La loi régissant les sociétés civiles ne réglemente pas spécialement les prélèvements en compte d'associé en raison de la responsabilité illimitée des associés.
En l'espèce, les statuts de la SCI LES SEQUOIAS n'interdisent pas les découverts en compte d'associé, et M. [R] ne conteste pas qu'il était débiteur d'une somme de 9.291,92€ envers la SCI antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
En application des dispositions de l'article L. 643'1 du code de commerce, cette dette personnelle a été rendue immédiatement exigible par le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 23 juillet 2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SCI.
Selon l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
L'article 1289 ancien du code civil, qui était applicable au jour de la naissance de la créance de la SCI existant selon M. [R] depuis la création de la société en 2004, prévoyait que la compensation opérait lorsque deux personnes se trouvaient débitrices l'une envers l'autre.
Le paiement par compensation suppose donc l'existence de dettes réciproques entre les mêmes personnes.
Or en l'espèce, il est prétendu que le versement spontané effectué par l'épouse de M. [R] sur le compte bancaire de la SCI serait venu éteindre la dette personnelle de ce dernier envers la SCI au titre de son compte d'associé débiteur, ce qui ne relève pas du mécanisme de la compensation en l'absence de dettes réciproques entre les mêmes personnes.
Il se déduit cependant des explications de l'appelant que le débit du compte bancaire correspondrait aux frais de constitution de la société, dont la banque aurait fait l'avance, et que le solde débiteur du compte d'associé serait constitué de ces mêmes frais, dont il est lui-même définitivement débiteur en sa qualité de fondateur.
Il n'existerait donc qu'une seule et unique dette, celle de l'associé au titre des frais de constitution de la société, qui a été prise en charge par cette dernière au moyen d'une avance en compte courant, d'où l'inscription au débit du compte d'associé.
Il est ainsi soutenu implicitement que le paiement volontaire effectué par l'épouse, qui est venu apurer le découvert en compte, a éteint dans le même temps la dette de l'associé envers la SCI.
Le mécanisme de la compensation n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, alors que selon l'appelant le paiement réalisé au profit du tiers prêteur aurait eu pour effet de priver d'objet et de cause la créance de la SCI envers l'associé.
Il appartient cependant à M. [R] d'établir que le solde débiteur du compte bancaire de la SCI n'aurait été constitué que de l'avance en compte courant ayant permis de financer les frais de constitution de la société pour le compte de l'associé majoritaire.
Or, en l'absence aux débats de l'historique des écritures du compte courant ouvert dans les livres du CIC lyonnaise de banque il n'est pas justifié de l'origine du découvert, qui pourrait être constitué d'autres avances effectuées par la banque, notamment au titre des loyers dus par la SCI au crédit bailleur ou de dépenses de travaux.
La cour estime par conséquent, comme le tribunal, que M. [R] ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'extinction de sa dette d'associé au moyen du versement par son épouse de la somme de 9.584,30€ au crédit du compte bancaire de la société, étant observé que Mme [T] [R] a effectué un règlement supérieur à la somme en litige de 9.291,92€ afin de ramener à zéro le découvert, ce qui rend équivoque son intention de solder la dette personnelle de son conjoint.
Contrairement à ce qui est soutenu appel incident a bien été formé s'agissant de la demande d'intérêts de retard, dès lors d'une part qu'aux termes du dispositif de ses écritures l'intimée a expressément sollicité la confirmation du jugement « sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2020 », et d'autre part qu'en application des articles 551 et 68 alinéa 1er du code de procédure civile l'appel incident est formé à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, la condamnation au paiement de la somme de 9.291,92 € sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 7 août 2020.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Ni particulièrement téméraire ni inspiré par la malveillance, l'appel ne saurait en revanche ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [R] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'. L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts de retard et statuant à nouveau':
condamne M. [K] [R] à payer à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS, la somme de 9.291,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
Ajoutant au jugement':
dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
condamne M. [K] [R] à payer à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES SEQUOIAS, une nouvelle indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT