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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-85.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.481

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saadi, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2001, qui, pour agression sexuelle, violences volontaires, vols, extorsion de fonds, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 1 du protocole additionnel, n° 7 de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour les faits de violences commis sur la personne d'Isabelle Y..., disjoints par les premiers juges et renvoyés à une audience ultérieure ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut évoquer pour statuer sur des faits disjoints des poursuites par les premiers juges et sur lesquels ils ne se sont en conséquence pas prononcés qu'à la condition de constater une cause justifiant de l'annulation du jugement en ce qu'il a ordonné cette disposition ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui sans annuler le jugement sur ce point, a évoqué pour se prononcer sur les faits disjoints, a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les premiers juges ont disjoint certains faits de violences reprochés à Saadi X... dans l'attente de la déclaration de la victime nécessaire pour apprécier la culpabilité du prévenu ; qu'en statuant sur ces faits, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle elle les avait à nouveau joints au reste des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "alors, enfin, que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce que la juridiction d'appel statue sur des faits qui ont été disjoints du reste de la procédure par les premiers juges" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saadi X... et le ministère public ont déclaré relever appel "des dispositions pénales" du jugement du tribunal correctionnel qui avait ordonné la disjonction des poursuites relatives aux faits concernant l'une des victimes et condamné le prévenu pour ceux concernant les deux autres victimes ; Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a réformé leur décision de disjonction, a évoqué les faits concernés qu'elle a requalifiés, en a déclaré coupable Saadi X... et a prononcé la condamnation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, saisie par les actes d'appel de l'ensemble des faits visés à la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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