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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-21.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.344

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Fina X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie Cigna France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de la société d'assurances Mutuelle Maritime du Morbihan et de Loire-atlantique (SAMMAR), dont le siège est ..., 2°/ de M. Thierry Y..., Patron armateur du chalutier Hent Vad, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fina X... et de la compagnie Cigna France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'assurances Mutuelle Maritime du Morbihan et de Loire-atlantique et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 octobre 1996 la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des société Fina X... et Cigna France contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 27 septembre 1995 au profit de la société Assurance Mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-atlantique (SAMMAR) et de M. Y...; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux sociétés Fina X... et Cigna France de leur désistement de pourvoi; Condamne la société Fina X... et la compagnie Cigna France aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Fina X... et Cigna France à payer aux défendeurs la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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