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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-17.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.787

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 899-4° du code général des impôts ; Attendu que les dispositions de cet article prévoient l'assujettissement au droit de timbre de tous les actes par lesquels une personne s'engage à verser une somme d'argent ou à livrer des valeurs mobilières ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale, considérant que les attestations de garantie professionnelle délivrées à ses adhérents par la Caisse de garantie de l'immobilier de la FNAIM (la Caisse) devaient être soumises au droit de timbre de l'article 899 3° du code général des impôts, a notifié à cette dernière un redressement au titre des droits estimés dus pour les années 1994 à 1998 ; qu'après rejet de sa demande, la Caisse a fait assigner le délégué inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge de ces droits ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ; Attendu que, pour juger que l'attestation de garantie professionnelle litigieuse n'était pas soumise au droit de timbre prévu par l'article 899 3° du code général des impôts, l'arrêt retient que cette attestation constituait la preuve de la qualité d'adhérent à la FNAIM ainsi que celle de l'existence d'un contrat souscrit par ailleurs, comportant un engagement de caution de la Caisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Caisse de garantie de l'immobilier (FNAIM) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz