Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-15.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.876
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame X..., Marie Y..., veuve J..., demeurant ...,
2°/ Madame J..., épouse I..., demeurant ...,
3°/ Madame Marie, Julie J..., demeurant ...,
4°/ Madame Angèle, Marie J..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ E... Antoinette Pierre J..., veuve D..., demeurant ...,
2°/ Madame Marie-Jeanne J..., demeurant ..., résidence Les Hortensias à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
3°/ Madame Hélène H..., épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ Madame Marie-Antoinette J..., veuve C..., demeurant Diamant II à Ajaccio (Corse),
5°/ Madame Anne-Marie J..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6°/ Monsieur Jean J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
7°/ Madame Dominique Marie J..., demeurant ...,
8°/ Madame Marie-Thérèse J..., demeurant Résidence des Iles à Ajaccio (Corse),
9°/ Monsieur François Marie J..., demeurant ...,
10°/ Madame Marie-Rose J..., veuve A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes X... Marie Y..., veuve J..., J..., épouse Pierandrei, Marie Julie J... et Angèle Marie J..., épouse B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de G... Antoinette Pierre J..., veuve D..., Marie-Jeanne J..., Hélène H..., épouse Z..., Marie-Antoinette J..., veuve C..., Anne-Marie J..., de M. Jean J..., de Mmes Dominique Marie J..., Marie-Thérèse J..., de M. François Marie J... et de Mme Marie-Rose J..., veuve A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à F... Angèle Marie J..., épouse B..., de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par une appréciation souveraine de l'enquête et des pièces produites, l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 1987) a estimé que le domaine rural dont Mme Y..., veuve J..., sollicitait l'attribution préférentielle, ne constituait pas une unité économique ; qu'ayant relevé de surcroît que l'intéressée n'assurait pas de manière permanente la mise en valeur des parcelles composant ce bien, la cour d'appel en a justement déduit que ne se trouvaient pas réunies les conditions requises par l'article 832 du Code civil pour qu'il puisse être fait droit à la demande d'attribution préférentielle ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux critiques du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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