Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2406554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406554
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 7 octobre 2024 sous le n° 2406554, Mme A C, représentée par Me Regui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours amiable sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris l'a informée qu'elle ne pourrait plus bénéficier de la prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de la rétablir dans ses droits à prime d'activité à compter du mois de janvier 2023 ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la mention de l'identité de son auteur et sa signature ;
- elle avait droit au maintien de la prime d'activité dès lors qu'elle a effectué sa déclaration trimestrielle dès qu'il lui a été possible de le faire ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de cette illégalité fautive dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité d'un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la CAF de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au rejet du surplus de ses conclusions.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'a pas eu droit à la prime d'activité entre novembre 2019 et octobre 2023 de sorte qu'aucune décision de cessation de droits n'est intervenue ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;
- elle n'a pas subi de préjudice moral puisqu'elle ne percevait pas la prime d'activité.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2406887, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Regui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris l'a informée qu'elle ne pourrait plus bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la rétablir dans ses droits à RSA à compter du mois de janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle avait droit au maintien du RSA du fait de la modicité de ses ressources.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ;
- le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard,
- et les observations de Me Regui, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux décisions du 24 octobre 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a informé Mme C qu'elle ne pourrait plus bénéficier de la prime d'activité et du revenu de solidarité active (RSA). L'intéressée a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions devant la commission de recours amiable le 23 novembre 2023 s'agissant de la prime d'activité et devant la maire de Paris le 27 novembre 2023 s'agissant du RSA. Des décisions implicites sont nées respectivement le 23 et le 27 janvier 2024 du silence gardé par ces deux autorités administratives. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions et le rétablissement de ses droits à prime d'activité et au RSA à compter du mois de janvier 2023. Elle demande également la condamnation de la CAF de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la prime d'activité :
3. La CAF de Paris fait valoir, sans être contredite par l'intéressée, que Mme C n'a jamais perçu la prime d'activité entre le mois de novembre 2019, au cours duquel ses droits à RSA ont été ouverts, et la date à laquelle la CAF de Paris l'a informée, le 24 octobre 2023, conjointement la cessation de ses droits à RSA, de ce qu'elle ne pourrait plus prétendre à l'avenir à la prime d'activité. S'il est regrettable que ce courrier ait indiqué que Mme C ne pourrait plus prétendre à la prime d'activité au motif, erroné, qu'elle n'aurait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de revenus, la CAF de Paris n'en est pas moins fondée à faire valoir que la décision attaquée ne présente pas pour la requérante le caractère d'une décision faisant grief puisqu'elle n'a emporté aucune conséquence pratique la concernant. Les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de signature de celle-ci se rapportent aux vices propres de cette décision et sont par conséquent sans incidence sur la détermination des droits de la requérante à bénéficier du RSA. Ils ne peuvent par conséquent qu'être écartés comme étant inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (), dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit () ". Aux termes de l'article R. 261-40 du code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ".
7. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a mis fin le 24 octobre 2023 aux droits à RSA de Mme C en conséquence du fait qu'elle n'avait plus perçu cette prestation pendant les quatre mois précédents, compris entre juin et septembre 2023, en raison du fait que ses ressources sur la période de référence correspondante, à savoir le trimestre de février à avril 2023 pour les mois de juin et juillet 2023 et le trimestre de mai à juillet 2023 pour août et septembre 2023, étaient supérieures au montant forfaitaire applicable à la période concernée.
8. D'une part, en vertu de l'article 1er du décret du 26 avril 2022, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, était fixé à 575,52 euros à compter du 1er avril 2022. Aux termes du I de l'article 9 de la loi du 16 août 2022 : " Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle (), les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04 () ". Il suit de là que ce montant forfaitaire avait été exceptionnellement revalorisé à 598,54 euros à compter du 1er juillet 2022. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret du 4 mai 2023, le montant forfaitaire s'élevait à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. Enfin, aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant forfaitaire applicable à une mère célibataire ayant deux enfants à sa charge, qui ne peut plus être regardée comme une personne isolée au sens de l'article L. 262-9 du code faute de continuer à remplir les conditions de l'article R. 262-2 du code, s'établissait à compter du 1er juillet 2022 à 180 % de 598,54 euros, soit à 1 077,37 euros, et à compter du 1er avril 2023 à 180 % de 607,75 euros, soit à 1 093,95 euros.
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " () les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire (.), soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : () / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus () ". Aux termes de l'article R. 262-10 du code : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 () ". Il s'ensuit que les aides personnelles au logement perçues par une mère célibataire avec deux enfants à charge sont intégrées dans ses ressources dans la limite de 16,5 % du montant forfaitaire calculé au point précédent, soit 177,77 euros après le 1er juillet 2022 et 180,50 euros après le 1er avril 2023.
10. S'agissant, dans un premier temps, des mois de février à avril 2023, il résulte des termes de sa déclaration trimestrielle de ressources que Mme C a d'abord perçu une pension alimentaire d'un montant de 1 797 euros et des allocations familiales d'un montant de 423,76 euros. Il résulte de l'instruction qu'elle a aussi perçu des indemnités de chômage, qu'elle avait déclarées par erreur à 2 645 euros, à hauteur d'un montant de 2 737,80 euros. Enfin, le montant devant être pris en compte au titre des avantages procurés par son logement au cours du trimestre s'élevait à 511,68 euros, ce qui correspond à l'addition de deux fois le montant du plafond mentionné au point précédent de 177,77 euros, pour les deux mois de mars et avril 2023, et du montant de 152,65 euros des aides au logement perçues par l'intéressée au titre du mois de février 2023, seul mois au cours duquel ces aides étaient inférieures au plafond. Dès lors, la moyenne des ressources qu'elle a perçues mensuellement au cours de ce trimestre s'élevait à 1 823,41 euros. Ces ressources excédaient donc le montant forfaitaire applicable, s'élevant à 1 077,37 pour les mois de février et mars 2023 et à 1 093,95 euros pour le mois d'avril 2023, de sorte que Mme C n'avait pas droit au bénéfice du RSA au titre de mai à juillet 2023.
11. S'agissant, dans un second temps, des mois de mai à juillet 2023, il résulte des termes de sa déclaration trimestrielle de ressources que Mme C a d'abord perçu une pension alimentaire d'un montant de 1 365 euros et des allocations familiales d'un montant de 428,10 euros. Il résulte de l'instruction qu'elle a aussi perçu des indemnités de chômage, qu'elle avait déclaré par erreur à 2 870 euros, à hauteur d'un montant de 2 821 euros. Enfin, le montant devant être pris en compte au titre des avantages procurés par son logement au cours du trimestre s'élevait à 447,80 euros, ce qui correspondant à l'addition de deux fois le montant de 133,65 euros des aides au logement perçues par l'intéressée pour les deux mois de juin et juillet 2023 et du plafond mentionné au point 9 de 180,50 euros, pour le mois de mai 2023, seul mois au cours duquel les aides perçues étaient supérieures à ce plafond. Dès lors, la moyenne des ressources qu'elle a perçues mensuellement au cours de ce trimestre s'élevait à 1 687,30 euros. Ces ressources excédaient donc le montant forfaitaire applicable, s'élevant à 1 093,95 euros pour toute la période en cause, de sorte que Mme C n'avait pas davantage droit au bénéfice du RSA au titre du trimestre suivant, compris entre août à octobre 2023.
12. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de cessation de ses droits à RSA, le 24 octobre 2023, Mme C ne percevait plus cette allocation depuis plus de quatre mois et ne remplissait plus les conditions pour la percevoir dès lors que ses ressources excédaient le montant forfaitaire défini au point 8. Par suite, son moyen doit être écarté comme étant infondé.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la maire de Paris du 27 janvier 2024 ni, par voie de conséquence à demander le rétablissement de ses droits à RSA à compter du mois de janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.
15. Il résulte de l'instruction que, en dépit d'une demande de régularisation en ce sens, Mme C n'a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire à la CAF de Paris. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2406554 - 2406887/6-1
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