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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-10.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.954

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° S 15-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rexco conseils, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 18 décembre 2013 et 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rexco conseils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Rexco conseils s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 19 novembre 2014 de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2013, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 2014 : Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme [B] à la société Rexco conseils, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartient donc à la société Rexco conseils de payer, en sus de la somme de 130 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que pour faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit nécessairement être comprise comme une somme à verser « en net », pour l'indemnisation des différents préjudices pris en compte au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, somme qu'il appartient à l'employeur de reconstituer en brut pour tenir compte des CSG et CRDS dues par la salariée, sans pour autant réduire l'indemnité effectivement perçue par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des contributions sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2013 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en interprétation de Mme [B] ; Condamne Mme [B] aux dépens de la présente instance et de ceux afférents à l'instance en interprétation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rexco conseils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la Chambre de la Cour d'Appel de PARIS en page huit du dispositif, le cinquième alinéa serait rédigé comme suit « condamne la SAS REXCO à payer à Madame [L] [B] -130 000 €, somme nette, à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision », d'AVOIR dit que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 décembre 2013 et notifiée dans les mêmes formes que celui-ci et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'arrêt du 18 décembre 2013, rendu par la chambre 6/6 de la cour d'appel de Paris dans la procédure opposant la SAS REXCO Conseils à Madame [L] [B] et la Nova Spot anciennement Novaprod Owl. Vu la requête en interprétation déposée par Madame [L] [B] le 5 juin 2014 ; Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Considérant que Madame [L] [B] expose que : - dans l'arrêt sus mentionné la cour ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes a condamné la SAS REX à lui verser : .130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; . 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . - que la SAS REXCO considère que la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s'entendre brute et qu'elle doit donc déduire la CSG/CRDS, de la somme allouée. Considérant que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2014, lors de laquelle elles ont toutes deux comparu et conclu. Considérant que l'employeur soutient à juste titre qu'il résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 que l'article L 136-2,5º du code de la sécurité sociale a été modifié dans ce sens que désormais la CSG/CRDS est due sur la totalité de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse accordée par le juge, indemnité qui est en revanche exonérée de cotisations sociales. Considérant cependant que : - s'agissant d'une somme allouée à caractère indemnitaire à la salariée, dans son arrêt, la cour d'appel, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, n'a indiqué que la somme litigieuse devait s'entendre en « brut »; elle n'a pas indiqué non plus que, de la somme allouée, pourrait être déduites les cotisations sociales, éventuellement dues, ni que de ces 130 000 € pourrait être déduite une quelconque somme à quelque titre que ce soit. - au contraire la somme de 130 000 € allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, doit nécessairement être comprise comme une somme à verser « en net », pour l'indemnisation des différents préjudices pris en compte au titre de l'article L1235-3 du code du travail , somme qu'il appartient l'employeur de reconstituer en brut pour tenir compte de la CSG/CRDS due par la salariée, sans pour autant réduire l'indemnité effectivement perçue par celle-ci. La Cour, faisant droit à la requête en interprétation déposée par la salariée précisera la somme de 130 000 € allouée à celle-ci doit s'entendre en net » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut faire application du pouvoir d'interprétation qu'il tient des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile que lorsque sa précédente décision est ambiguë ou obscure ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'avait pas statué sur l'assujettissement à cotisations des sommes allouées à la salariée, avait clairement et précisément « condamn[é] la société Rexco conseils à payer à Mme [L] [B] 130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail » de sorte que la requête en interprétation formulée par Mme [B], sur le point de savoir si cette somme devait ou non entendue être appréciée nette, n'était pas fondée ; qu'en disant y avoir lieu à interprétation de sa précédente décision et en y ajoutant que cette somme devait être comprise « en net », la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; qu'à ce titre, il ne peut ni apporter une modification quelconque aux dispositions de cette décision pour lui faire produire des conséquences juridiques nouvelles, ni trancher une question qui ne lui avait pas été préalablement soumise ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel qui n'avait pas statué sur l'assujettissement à cotisations des sommes allouées à la salariée, avait « condamn[é] la société Rexo conseils à payer à Mme [L] [B] 130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail » ; que dès lors, en affirmant, sous prétexte d'interprétation, que cette somme devait nécessairement être comprise comme une somme à verser « en net » et qu'il appartenait donc à l'employeur de la reconstituer en brut pour tenir compte de la CSG/CRDS due par la salariée, la cour d'appel a modifié son précédent dispositif et, partant, a violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit interpréter son précédent arrêt à la lumière des pièces du dossier ; que dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt du 18 décembre 2013 constate qu'elles ont été « soutenues oralement à l'audience » (arrêt p. 3, §3), Mme [B] sollicitait à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de « 151 230€ (36 mois de salaire) » (cf. les conclusions de la salariée, p. 12) ce qui correspondait à 36 fois le salaire brut retenu par elle en page 2 de ses conclusions (4 200,86 euros) ; qu'en interprétant les dispositions de son précédent arrêt comme impliquant que la condamnation de la société Rexco Conseils au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être comprise « en net », sans tenir compte des calculs opérés par la salariée elle-même, dans ses écritures, à partir du montant de son salaire brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (page 5), oralement soutenues (arrêt p. 2, §8), la société Rexco Conseils faisait valoir que s'il devait être considéré que la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entendait en net, le fait pour l'employeur de prendre à sa charge les cotisations afférentes s'analyserait en un avantage en nature déguisé lui-même soumis à cotisations sociales ; qu'en jugeant que la somme de 130 000 euros devait nécessairement être comprise comme une somme à verser « en net » et qu'il appartenait donc à l'employeur de la reconstituer en brut pour tenir compte de la CSG/CRDS due par la salariée, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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