Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06860
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDT3
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[Y] [I]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt
N° RG : 1122000603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La S.A. DIAC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure WIART, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 437 - N° du dossier 27059
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0029
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [I]
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°18470315V du 6 octobre 2018, la société Diac a consenti à M. [Y] [I] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Nissan Juke 2018 d'un prix au comptant de 21 400 euros, d'une durée de 49 mois, et un prix de vente final de 8 938,60 euros au terme de la location.
Le véhicule a été livré le 27 octobre 2018. Le 17 mai 2021, le véhicule a été sinistré.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2022, la société Diac a mis en demeure M. [I] de lui verser la somme de 11 582,41 euros, n'ayant pas reçu le règlement de la part de son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société Diac a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir :
- condamner à lui payer une somme totale de 11 187,68 euros, arrêtée au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- déclaré la société Diac irrecevable en son action suite à la forclusion,
- dit que la société Diac conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer la somme 11 187,68 euros arrêtée au 1er septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 15 janvier 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
La société Diac soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé remontait au moins au 4 septembre 2020 et que son action était forclose.
Elle fait valoir que dès l'assignation, elle a produit un décompte contentieux mentionnant les sommes non payées à l'échéance avec les régularisations éventuelles, raison pour laquelle n'y apparaissent pas les règlements effectués à bonne date. Elle indique produire en outre un historique faisant apparaître que les échéances ont été réglées jusqu'au sinistre, de sorte que son action est recevable.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte (pièce 24) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 27 mai 2021, après imputation des paiements.
Le prêteur a engagé son action le 28 septembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Diac sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Diac verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat signée le 6 octobre 2018,
- la notice d'information relative à l'assurance facultative,
- la fiche de dialogue et les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- le procès-verbal de livraison du véhicule du 27 octobre 2018 et la facture du véhicule,
- le plan de financement,
- le rapport d'expertise du véhicule par la société Creativ' du 26 mai 2021 concluant à la mise en place de la procédure VEI (véhicule économiquement non réparable) et VGE (véhicule gravement endommagé) et à une valeur de remplacement à dire d'expert de 3 500 euros TTC,
- un historique des sommes versées,
- le justificatif du calcul de l'indemnité à la date du sinistre,
- les courriers de mise en demeure de payer la somme de 11 582,41 euros du 25 janvier 2022 et du 16 mars 2022 adressés à M. [I],
- le courrier de mise en demeure adressé à l'assureur de M. [I] le 25 janvier 2022 et l'opposition à paiement adressée à ce dernier le 31 mai 2021,
- un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2022.
Le contrat prévoit dans son article 7.3 que: 'En cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré 'techniquement' ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez le véhicule sinistré, le dépannage et le gardiennage restant à votre charge et vous nous versez une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT qui est alors applicable (art. 9.1). Toutes sommes reçues de votre compagnie d'assurance viendront en déduction, ainsi que le cas échéant, la valeur de vente hors TVA de l'épave que nous pourrions être amenés à négocier'.
En l'espèce, la société Diac sollicite une indemnité de 11 611,71 euros dont elle justifie des modalités de calcul.
Au vu du décompte produit (pièce 22), il convient de fixer sa créance comme suit:
- loyers impayés et indemnités sur impayés : 1 553,51 euros
- indemnité de résiliation: 11 611,71 euros
- à déduire les sommes figurant au crédit: 2 031,35 euros,
soit 11 133,87 euros, étant relevé que l'appelante ne justifie pas des frais de justice demandés à hauteur de 51,07 euros.
Dans ces conditions, M. [I] sera condamné à verser à la société Diac la somme de 11 133,87 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, le contrat ne mentionnant pas d'intérêts contractuels dont l'appelante ne précise pas le taux, et ce à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure, étant rappelé que les sommes versées par l'assureur du véhicule à la banque devront venir en déduction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il sera condamné à verser à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ,
Condamne M. [Y] [I] à verser à la société Diac la somme de 11 133,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ;
Dit que les sommes versées par l'assureur du véhicule à la société Diac devront venir en déduction de cette somme ;
Condamne M. [Y] [I] à verser à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Céline KOC, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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